FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4412  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3387
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4376
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences sociales des dispositions des articles D. 542-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale qui excluent du bénéfice des allocations de logement les requérants occupant un logement mis à leur disposition par un ascendant ou un descendant. Cette réglementation restrictive peut avoir des effets particulièrement rigoureux et inéquitables dans certaines petites villes mais aussi dans les zones rurales, en raison de la pénurie de logements disponibles répondant à la fois aux exigences de confort et aux capacités contributives des jeunes ménages. Elle conduit également à pénaliser sans réelle justification des demandeurs remplissant toutes les conditions de ressources pour bénéficier des allocations en cause. Il souhaite donc savoir si des assouplissements de la réglementation peuvent être envisagés, sous réserve naturellement que soient effectivement contrôlées la réalité des loyers versés et leur incorporation dans les revenus déclarés des bailleurs.
Texte de la REPONSE : En application des articles R.831-1 et D.542-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un de ses ascendants ou descendants, même à titre onéreux. La solidarité entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter le bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. Par ailleurs, le droit à l'allocation de logement est impérativement lié au paiement effectif d'un loyer. Or, les études qui ont été menées pour rechercher les mesures et les moyens de nature à permettre aux organismes débiteurs de l'allocation de logement de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un contrôle auprès des services fiscaux de la conformité de la déclaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaissés - se sont heurtées à des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de garantie de l'affectation de la prestation au paiement du loyer et de contrôle de la justification du montant de celui-ci, le versement de l'allocation de logement à des personnes hébergées dans les logements appartenant à des proches parents, ne peut être envisagé dans des conditions satisfaisantes. C'est pourquoi, il apparaît préférable de maintenir la réglementation actuelle.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O