FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44159  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1956
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4593
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  caution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le douloureux problème que pose bien souvent pour une personne cautionnaire le règlement des dettes en cas de défaillance de l'emprunteur principal. En effet, la personne qui s'est portée caution peut à tout moment à la suite d'un événement imprévu (séparation, liquidation judiciaire d'une entreprise...) se trouver dans l'impossibilité de faire face à ses engagements. S'ensuit alors une spirale dans laquelle s'enferme la caution à qui il est demandé de régler des dettes allant croissant augmentées des frais de gestion. Cette situation est caractéristique, hélas, d'une impasse judiciaire, en l'état actuel de notre législation (le droit des cautions est régi par le code civil), puisque les poursuites sont engagées non pas en direction de l'auteur de la faillite mais envers ceux qui se sont portés caution. Il paraît donc souhaitable face à cette injustice flagrante de faire évoluer positivement la législation afin de mettre en place des mesures de protection qui pourraient prendre la forme d'informations contractuelles et de délais de réflexion ou de rétractation pour obtenir la caution sollicitée. Parallèlement, un dispositif cantonnant les frais de justice à un pourcentage maximal par rapport à la dette pourrait être envisagé. Il lui demande dès lors de bien vouloir lui faire connaître sa position en l'espèce et lui indiquer précisément comment le Gouvernement entend remédier à cette situation inconfortable pour nombre de personnes cautionnaires.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'ont été adoptées ces dernières années diverses mesures destinées à renforcer la protection des cautions, tant au moment de la formation du contrat de cautionnement que lors de son exécution. C'est ainsi que, s'agissant du moment de la formation du contrat, la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier a fait bénéficier la caution personne physique du même délai de réflexion que celui qui est offert à l'emprunteur. La loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement des particuliers a en outre subordonné, dans le domaine du crédit aux consommateurs, la validité de la convention à une mention manuscrite apposée par la caution, destinée à lui faire prendre conscience de l'étendue de son engagement. Par ailleurs, la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles a imposé aux établissements de crédit envisageant de consentir un concours financier à un entrepreneur individuel d'informer préalablement celui-ci de la possibilité qui lui est offerte de proposer une autre garantie portant sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Elle a également octroyé à l'entrepreneur un délai de quinze jours pour prendre sa décision. Enfin la loi du 21 juillet 1994, relative à l'habitat, a réglementé le cautionnement des obligations issues d'un contrat de location à usage d'habitation ou mixte, en prévoyant notamment une mention manuscrite obligatoire. Quant à l'exécution du contrat, la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises a rendu obligatoire l'information annuelle des cautions par les établissements de crédit sur le montant garanti, la durée de l'engagement et, lorsque l'engagement est à durée indéterminée, la faculté de révocation du cautionnement. Cette disposition a été étendue à tous les créanciers par la loi du 11 février 1994, en cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel. Le souci de renforcer les intérêts de la caution a également été pris en compte dans la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui a fortement accru le droit à l'information de la caution en instituant une information annuelle de la caution quant à l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires, pour tout cautionnement indéfini contracté par une personne physique, ainsi qu'une information relativement à la défaillance du débiteur principal. Cette loi a également prévu de laisser, en toute hypothèse, un minimum de ressources à la caution en cas de pousuites par le créancier. Dernièrement, la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financières a renforcé l'efficacité des sanctions prévues en cas de manquement à l'obligation d'information prévue par la loi du 1er mars 1984, en prévoyant que les paiements effectués par le débiteur principal devaient être réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Outre qu'il risquerait d'avoir pour effet d'empêcher le recouvrement des créances de faible montant, le cantonnement des frais de justice à un pourcentage maximal par rapport à la dette ne s'impose pas, dans la mesure où les dispositions du nouveau code de procédure civile relatives à la charge des dépens prévoient que le débiteur n'a pas à supporter la charge de dépens injustifiés. Il demeure que les poursuites contre des cautions mettent fréquemment en danger le logement des personnes qui se sont engagées et peuvent être à l'origine de situations dramatiques. Le ministère de la justice et le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises engagent une réflexion pour trouver les moyens de concilier les garanties du crédit nécessaire au financement des entreprises et les droits des cautions poursuivies.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O