FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44165  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1925
Réponse publiée au JO le :  15/01/2001  page :  295
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  taux. activités à forte densité de main-d'oeuvre. aides à domicile
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application de la réduction du temps de travail dans les associations d'aide à domicile. Ces associations, qui contribuent activement au maintien des personnes et familles dans leur cadre de vie habituel et aident ainsi à la cohésion du tissu familial et social, souffrent fortement de la réduction du temps de travail et estiment que les aides financières prévues par la loi sont insuffisantes pour assurer la pérennité de leur activité. Il lui fait observer que sans aides spécifiques à ce secteur, il est à craindre que ces structures soient contraintes de réduire le nombre d'heures d'intervention auprès des foyers, dont certains sont déjà parmi les plus dégradés, les plus marginalisés et les plus fragiles. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures fiscales visant à compenser la hausse du coût du travail dans ce secteur. Dans la mesure où les entreprises lucratives du secteur de l'aide à domicile ont bénéficié d'une réduction de TVA à 5,5 %, il souhaite savoir s'il envisage d'étendre cette mesure au secteur associatif de l'aide à la personne. Il aimerait aussi qu'il lui précise s'il prévoit une augmentation du taux de déduction fiscale accordé aux usagers des services d'aide à domicile agréés.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Cette disposition ne remet pas en cause le régime d'exonération dont bénéficient, en règle générale, les associations de services aux personnes. En effet, les organismes peuvent être exonérés de TVA sur le fondement de l'article 267-7-1/ b du code général des impôts (CGI) lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Ils ne sont alors pas non plus soumis à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Par ailleurs, même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1/ ter du code général des impôts. Aux termes de l'article 206-5/ bis du même code, elles ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Enfin, s'agissant de la réduction d'impôt accordée pour l'emploi d'un salarié à domicile prévue par l'article 199 sexdecies du CGI, la loi de finances pour 1998 a baissé de 90 000 francs à 45 000 francs le plafond des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal afin de conserver au dispositif son caractère incitatif à l'emploi, sans qu'il constitue pour autant un effet d'aubaine au profit des contribuables les plus aisés. Toutefois, pour tenir compte de la situation très particulière des personnes lourdement handicapées, le plafond de 90 000 francs a été maintenu en faveur des foyers fiscaux dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui est ainsi tout à fait équilibré.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O