Texte de la REPONSE :
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L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit effectivement qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant de base à la liquidation de la pension (mentionné à l'article L. 15) est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. D'une manière générale, il n'existe pas d'obligation de calquer le tableau d'assimilation sur le tableau de reclassement des actifs. Il convient en effet de souligner qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat le retrait ne peut se prévaloir d'une ancienneté d'échelon quelconque pour le reclassement ni bénéficier d'une décision ayant le caractère d'un avancement (CE/19/12/1993 Farcat et CE 21/02/1996 Gentile). En effet, un retraité ne peut plus poursuivre une carrière après sa radiation des cadres, qui lui fait perdre sa qualité de fonctionnaire. Sa situation se trouve figée, à la différence de celle d'un actif qui continue à évoluer. En revanche, les retraités bénéficient de l'effet des réformes statutaires et en tout état de cause leur retraite doit continuer à évoluer en fonction des revalorisations générales des traitements des actifs. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier le dispositif en vigueur tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
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