FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44186  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2087
Réponse publiée au JO le :  12/06/2000  page :  3582
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat. Cet article prévoit qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement servant de base à la liquidation de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Une circulaire datée du 5 juillet 1993 explicitant les modalités d'application des dispositions de l'article L. 16 a décidé de décalquer le tableau d'assimilation du tableau de reclassement des actifs. Il en résulte que les dispositions applicables aux retraités sont différentes de celles prévues pour les fonctionnaires en activité. Tout retraité ayant bénéficié d'une révision de sa pension au titre de l'article L. 16 n'est plus considéré comme détenteur de son ancienneté résiduelle. Il lui demande s'il ne convient pas de revenir sur la circulaire du 5 juillet 1993 afin de faire disparaître cette discrimination entre actifs et retraités.
Texte de la REPONSE : L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit effectivement qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant de base à la liquidation de la pension (mentionné à l'article L. 15) est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. D'une manière générale, il n'existe pas d'obligation de calquer le tableau d'assimilation sur le tableau de reclassement des actifs. Il convient en effet de souligner qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat le retrait ne peut se prévaloir d'une ancienneté d'échelon quelconque pour le reclassement ni bénéficier d'une décision ayant le caractère d'un avancement (CE/19/12/1993 Farcat et CE 21/02/1996 Gentile). En effet, un retraité ne peut plus poursuivre une carrière après sa radiation des cadres, qui lui fait perdre sa qualité de fonctionnaire. Sa situation se trouve figée, à la différence de celle d'un actif qui continue à évoluer. En revanche, les retraités bénéficient de l'effet des réformes statutaires et en tout état de cause leur retraite doit continuer à évoluer en fonction des revalorisations générales des traitements des actifs. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier le dispositif en vigueur tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
SOC 11 REP_PUB Alsace O