Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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finances
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Analyse :
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dotation de solidarité. calcul. renseignements fournis par les services fiscaux
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Texte de la QUESTION :
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M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul de la dotation de solidarité dans le cadre de la taxe Professionnelle unique du Pays d'Ancenis. La dotation de solidarité communautaire comprend deux parties : d'une part des reversements prioritaires parmi lesquels figure le reversement aux communes sièges d'établissements installés au 31 décembre 1999 du montant de la taxe professionnelle future, issue des bases existantes au 31 décembre 1999, mais n'ayant pas encore produit de taxe professionnelle soit parce qu'il s'agit de nouvelles entreprises, soit parce qu'il s'agit d'entreprises exonérées totalement ou partiellement, reversement qui interviendra lorsque la communauté de communes percevra ce produit ; d'autre part, le solde de la dotation de solidarité versé aux communes à hauteur de 70 % en fonction de leur population (population au sens de la DGF), à hauteur de 30 % en fonction de la croissance de leurs bases nettes de taxe professionnelle (à l'exception des bases des entreprises situées dans les zones communautaires). Il nous faut donc obtenir pour le calcul de la dotation de solidarité les bases nettes de taxes professionnelles par commune des entreprises installées après le 1er janvier 1999, les bases exonérées de taxe professionnelle 1999 par commune, du fait d'une décision du conseil municipal, mais dont l'exonération cesse en 2000, les bases nettes de taxe professionnelle 1999 et 2000 des entreprises situées dans les zones communautaire, les bases nettes de taxe professionnelle 1999 et 2000 par commune, la population DGF 2000 de chaque commune. Il est extrêmement difficile sinon impossible d'obtenir les renseignements donnés par commune, le service des impôts ne les communiquant pas facilement. Il lui demande s'il y a obligation pour des directions départementales des impôts de communiquer ces renseignements afin que les dotations de solidarité puissent être calculées.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles applicables en matière de communication par les services fiscaux aux collectivités locales d'informations relatives à la fiscalité directe locale relèvent de différentes dispositions. La plupart des informations de nature fiscale présentent un caractère confidentiel. Elles sont visées par l'obligation de secret professionnel, définie par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF). L'article L. 135 B du LPF constitue une dérogation à ce principe en autorisant l'administration à transmettre aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux d'impôts locaux comportant les impositions émises à leur profit et en prévoyant la possibilité pour les communes et l'administration fiscale de se communiquer mutuellement les impositions nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. Par ailleurs, l'article 1er du décret du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 2 mars 1982 liste des informations indispensables à communiquer aux collectivités locales pour leur permettre d'établir leur budget : ce sont les bases prévisionnelles des quatre taxes directes locales, les taux votés l'année précédente, les taux moyens de référence, les taux plafonds et certaines compensations. En dehors de ces deux situations visées expressément par la loi, la transmission aux collectivités locales d'informations de nature fiscale doit concilier le principe posé par la loi du 17 juillet 1978 selon lequel tout document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande et l'obligation de secret professionnel. Les informations relatives à la fiscalité directe locale sont donc communicables dès lors qu'elles présentent les caractéristiques suivantes : elles ne doivent pas être nominatives ou indirectement nominatives (données concernant moins de trois unités ou comportant au moins trois unités mais dont l'une représente plus de 80 %) ; elles doivent êtres compatibles avec le secret des affaires : elles doivent avoir un caractère définitif ; enfin, elles doivent correspondre à des données brutes, c'est-à-dire que l'administration n'est pas tenue de constituer un document qu'elle ne détient pas normalement pour répondre à des demandes spécifiques. La communication de renseignements à un établissement public de coopération intercommunale pour lui permettre, comme dans la situation évoquée, de calculer la dotation de solidarité communautaire dont les critères de répartition ont été librement fixés par le conseil de l'EPCI, s'effectue dans le cadre des principes qui viennent d'être rappelés.
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