Texte de la QUESTION :
|
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions qui régissent les reversements de cotisations de retraite entre le régime général (Ircantec et sécurité sociale) et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsqu'un fonctionnaire, ayant également exercé dans le privé, quitte la fonction publique sans droits à pension de la CNRACL. Au cas d'espèce, il est d'usage de recalculer les cotisations dues par le salarié et son employeur. Dans la situation évoquée, le salarié se trouve redevable d'une somme représentant la différence entre les cotisations qu'il a versées à la CNRACL (au taux de 7,85 %) et celles qu'il aurait payées au régime des non-titulaires (au taux de 8,80 %). Ce procédé de régularisation ne s'applique pas à l'employeur. Ainsi, le trop-payé de cotisations versées à la CNRACL - le taux « employeur » du régime des titulaires est beaucoup plus élevé que celui de l'Ircantec et de la sécurité sociale - par la commune, ne lui sera pas remboursé. Des renseignements obtenus il ressort que, lors de tels transfert, la CNRACL complète les cotisations versées par l'employeur si celles-ci sont inférieures au montant exigé par l'Ircantec. Dans le cas contraire, le solde des cotisations de l'employeur reste acquis à la CNRACL. Schématiquement et pour simplifier, on peut donc dire que les excédents de cotisations de certaines collectivités servent à équilibrer les déficits de quelques autres. Cette position est difficilement compréhensible. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il entend prendre pour installer un régime plus équitable.
|
Texte de la REPONSE :
|
La situation décrite s'inscrit dans le mécanisme global des transferts entre le régime général de sécurité sociale, le régime complémentaire de l'IRCANTEC et les régimes spéciaux de retraites des fonctionnaires relevant soit du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de la CNRACL. Elle concerne plus précisément la situation des fonctionnaires qui ne totalisent pas, au moment de leur radiation des cadres, quinze années de services de titulaires, condition de base prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par la réglementation de la CNRACL, pour pouvoir bénéficier d'une pension servie sur la base de la réglementation propre aux fonctionnaires titulaires. Dans cette situation, afin de rétablir l'agent dans les droits qui auraient été les siens s'il avait été affilié au régime général et à l'IRCANTEC, il est procédé au calcul des cotisations dues au régime général puis à l'IRCANTEC sur l'ensemble de la période ou l'intéressé était titulaire, sur une assiette égale à la rémunération de l'ancien fonctionnaire à la date de sa radiation des cadres. Le versement de ces cotisations est effectué par la CNRACL dans la limite des retenues salariales et des contributions patronales perçues par ce régime. En cas d'insuffisance des cotisations salariales, c'est à l'agent qu'il convient d'assumer la fraction de cotisation due. S'il subsiste au profit de la CNRACL un reliquat entre cotisations effectivement perçues et cotisations transférées, il n'est pas envisagé de revenir sur les règles en vigueur, dès lors que celles-ci ne font que traduire le principe de répartition au sein d'un même régime, comme de solidarité, entre régimes de retraite. C'est cette même logique de répartition et de mutualisation qui justifie qu'il n'y ait pas non plus une restitution partielle des cotisations au titre de l'invalidité au profit du fonctionnaire rétabli dans ses droits au régime général et à l'IRCANTEC, alors qu'il aurait pu bénéficier, grâce à la cotisation versée à la CNRACL, des avantages d'invalidité servis par celle-ci au profit de ses affiliés en activité. S'il est vrai que le dossier de rétablissement des droits de fonctionnaires ne relevant plus d'un régime de fonctionnaires, ainsi que celui des validations des services de non-titulaires, suscite un certain nombre de questions, celles-ci portent surtout sur d'autres aspects, notamment en cas d'insuffisance de cotisations salariales, qui ont fait l'objet d'observations de la Cour des comptes et d'un débat au sein d'un même régime, comme de solidarité entre régimes de retraite. C'est cette même logique de répartition et de mutualisation qui justifie qu'il n'y ait pas non plus une restitution partielle des cotisations au titre de l'invalidité au profit du fonctionnaire rétabli dans ses droits au régime général et à l'IRCANTEC, alors qu'il aurait pu bénéficier, grâce à la cotisation versée à la CNRACL, des avantages d'invalidité servis par celle-ci au profit de ses affiliés en activité. S'il est vrai que le dossier de rétablissement des droits des fonctionnaires ne relevant plus d'un régime de fonctionnaires, ainsi que celui des validations des services de non-titulaires, suscite un certain nombre de questions, celles-ci portent surtout sur d'autres aspects, notamment en cas d'insuffisance de cotisations salariales, qui ont fait l'objet d'observations de la Cour des comptes et d'un débat au sein d'un groupe de travail sur l'IRCANTEC présidé par M. Chadelat, inspecteur général des affaires sociales, lequel vient de remettre fin décembre 2000, un rapport suggérant diverses orientations de travail.
|