Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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maires
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Analyse :
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pouvoirs. bâtiments menaçant ruine. procédure d'expropriation-acquisition
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement si un maire qui a mis en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habilitation, et qui a pris un arrêté d'interdiction d'habiter un immeuble menaçant ruine, peut, dès que cet immeuble est libéré de ses occupants, mettre en oeuvre la procédure d'état d'abandon manifeste prévue par la loi du 2 août 1992 en vue d'acquérir, le cas échéant, cet immeuble par voie d'expropriation. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Lorsque l'état de l'immeuble en ruine ne présente aucun risque pour la sécurité publique, le maire a la faculté d'engager la procédure de déclaration d'abandon manifeste de l'immeuble, que prévoit l'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 modifiée et codifiée aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGT). La procédure peut être poursuivie par l'expropriation de l'immeuble en état d'abandon manifeste et de son terrain d'assiette à condition d'avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. Dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, le maire a mis en oeuvre la procédure relative aux bâtiments menaçant ruine prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habilitation, assortie d'une interdiction d'habitat. Cette procédure exceptionnelle, limitée aux seuls immeubles dangereux pour la sécurité publique, est exlusive de toute autre mesure que celle de la réparation ou de la démolition des bâtiments menaçant ruine aux frais du propriétaire. Ainsi le projet de la loi « Solidarité et renouvellement urbains » qui introduit des dispositions améliorant l'exécution des travaux en cas de péril et la proposition de loi sénatoriale « tendant à permettre la dévolution directe de tous les biens vacants et sans maître à la commune en lieu et place de l'Etat » qui modifie l'article L. 2243-4 du CGCT, ne prévoient-ils aucune articulation entre ces deux procédures.
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