FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44319  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2079
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7174
Date de signalisat° :  11/12/2000
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation unique dégressive
Analyse :  cumul avec une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés privés d'emploi percevant l'allocation de l'assurance chômage ainsi qu'une pension d'invalidité de la sécurité sociale au titre de leur classement en première catégorie. Lorsque la situation de ces personnes au regard de leur handicap, se détériore et nécessite une reclassification en catégorie 2, les droits à l'assurance chômage sont revus. Certes, un léger cumul de la pension d'invalidité et de l'allocation unique dégressive (AUD) est permis, dans la limite de la différence entre l'AUD et la pension d'invalidité, mais le plus souvent, les ressources de la personne concernée évoluent subitement à la baisse, alors même que son handicap s'aggrave. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître les mesures susceptibles d'être adoptées pour remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides de la 2e catégorie sont les personnes qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 311-5 du code du travail prévoit que les invalides de la 2e et 3e catégories ne peuvent pas être inscrits comme demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité. Cependant, l'Agence nationale pour l'emploi considère que l'article L. 311-5 du code du travail n'est pas opposable aux assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie qui ont conservé ou repris une activité professionnelle après la liquidation de leur pension d'invalidité. En conséquence, ces personnes sont réputées aptes au travail et peuvent s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Dès lors, elles peuvent prétendre au versement d'une allocation d'assurance chômage si elles remplissent par ailleurs les conditions d'ouverture de droits (notamment conditions d'affiliation suffisante). Concernant l'indemnisation du chômage, l'article L. 351-8 du code du travail donne compétence aux partenaires sociaux pour déterminer, par voie d'accord, les règles d'application du régime d'assurance chômage et, en particlier, l'article L. 351-20 du même code prévoit que les conditions et limites au cumul entre les allocations chômage et les prestations de sécurité sociale sont fixées au sein de cet accord. Or, l'article 50 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 prévoit que le montant de l'AUD servie aux personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e catégorie est égal à la différence entre le montant de l'AUD que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié de la pension d'invalidité et le montant de la pension d'invalidité. Les négociateurs de la nouvelle convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage viennent de reconduire les mêmes règles de cumul, inscrites à l'article 26 du règlement annexé à cette convention.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O