Texte de la QUESTION :
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Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des militaires de carrière retraités qui, ayant occupé un emploi dans le privé, se retrouvent licenciés. Ceux-ci ne peuvent alors toucher l'intégralité de leurs indemnités de chômage, en raison de la limitation de cumul entre le versement de la retraite et ces indemnités, instaurée par la délibération n° 5 du 22 septembre 1994 de l'UNEDIC. Plusieurs gouvernements, conscients de cette difficulté bien réelle, ont mis à l'étude de nouvelles dispositions moins pénalisantes mais qui n'ont pu, à ce jour, être suivies d'effet. Cette situation est, en raison de la conjoncture économique actuelle, de plus en plus courante dans des familles souvent nombreuses, où des enfants peuvent encore être à charge. Ne pourrait-on envisager que ces personnes soient exonérées de tout abattement sur les indemnités qui leur sont versées au titre du chômage, jusqu'à ce qu'elles obtiennent l'âge légal leur permettant de toucher leur retraite pleine ? Les personnes concernées demandent, de surcroît, le paiement rétroactif qui leur sont dues à ce titre.
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Texte de la REPONSE :
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Avant le 1er janvier 1997, les titulaires de pensions militaires de retraite, comme l'ensemble des bénéficiaires d'avantages de vieillesse, subissaient des abattements de leurs allocations de chômage dans les conditions suivantes : avant cinquante ans, les indemnités de chômage restaient cumulables intégralement avec une pension militaire de retraite, puis subissaient un abattement de 25 % du montant de la pension militaire de retraite pour les allocataires âgés de cinquante à cinquante-cinq ans. Pour ceux âgés de cinquante-cinq à soixante ans, ce taux était de 50 % et de 75 % pour les personnes âgées de soixante ans et plus. La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, introduit une nouvelle précision dans la définition de la pension militaire de retraite en spécifiant à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite que « la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans ». Les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, qui ont adopté une nouvelle convention d'assurance chômage applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ont décidé d'exclure tous les bénéficiaires d'une pension militaire de retraite du champ d'application des règles de cumul d'une allocation de chômage avec un avantage de vieillesse ou un revenu de remplacement à caractère viager. Ainsi, depuis le 1er janvier 1997, tous les anciens militaires en retraite, en situation de chômage indemnisé, peuvent recevoir, dès lors qu'ils sont âgés de moins de soixante ans, l'intégralité du montant de leurs allocations de chômage, sans qu'aucun abattement puisse être appliqué, à partir d'un pourcentage de leur pension militaire de retraite. Au delà de soixante ans, ils subissent toujours la retenue de 75 % du montant de leur pension militaire de retraite.
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