FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44377  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2063
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3679
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  défense : personnel
Analyse :  ouvriers. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. François Goulard demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant une éventuelle modification de l'arrêté du 7 août 1991, relatif au statut des ouvriers d'Etat de son département ministériel. Les personnels concernés s'inquiètent en effet d'une évolution statutaire qui se ferait au détriment notamment de leurs rémunérations et du régime de leur avancement. Il lui demande de bien vouloir apaiser leurs craintes, qui sont aujourd'hui très vives dans le contexte du plan de restructuration qui touche de nombreux établissements.
Texte de la REPONSE : La professionnalisation des armées implique une réflexion approfondie sur la répartition des ressources humaines de la défense entre les différentes catégories statutaires d'agents publics, militaires et civils. La loi de programmation militaire 1997-2002 est ainsi marquée par une forte croissance de la proportion du personnel civil employé par les armées (de 13 à 20 %). S'agissant du personnel civil, le ministère de la défense emploie traditionnellement un effectif très important d'ouvriers de l'Etat, dont il est d'ailleurs le principal employeur. Ces agents publics, qui ne relèvent pas du statut général des fonctionnaires, sont régis par des dispositions réglementaires spécifiques. Les professions qu'ils peuvent exercer sont répertoriées dans une nomenclature fixée par l'instruction n° 154 DEFSGA du 20 février 1995. Ces ouvriers de l'Etat ont une vocation préférentielle à remplir des tâches industrielles ou à forte technicité, pour lesquelles le statut de fonctionnaire est mal adapté. Parallèlement, pour un certain nombre de métiers, le régime des ouvriers de l'Etat qui avait pu être adopté dans le passé par commodité, notamment en matière de recrutement, ne se justifie plus. C'est ainsi qu'il a été mis fin à compter de 1981 au recrutement par la direction des constructions navales et la marine nationale d'« ouvriers aux écritures ». De la même manière, il a été décidé récemment que le personnel paramédical du service de santé des armées ne serait plus désormais recruté sous un régime d'ouvrier de l'Etat, mais un statut de fonctionnaire transposé de celui existant dans la fonction publique hospitalière. Compte tenu de ces évolutions, une réflexion sur l'étendue du champ des professions qui doivent nécessairement être exercées par des agents régis par le régime des ouvriers de l'Etat a été engagée. Les professions qui ne requéraient pas ce statut juridique pourront être exercées par des fonctionnaires conformément à l'arrêté interministériel du 7 août 1991 qui les décrit. Les organisations syndicales ont été associées à cette réflexion, mais il serait prématuré de tirer des conclusions définitives du travail en cours, étant entendu qu'une éventuelle évolution ne saurait être imposée aux agents en place. En effet, quelle que soit la solution retenue, il n'est pas envisagé d'intégrer les ouvriers de l'Etat dans des corps de fonctionnaires. Ceux qui exercent actuellement des professions susceptibles, dans l'avenir, d'être exercées exclusivement ou en partie par des fonctionnaires, continueront d'être régis par les dispositions réglementaires spécifiques qui leur sont applicables, notamment en matière de rémunération, d'avancement ou de régime de retraite.
DL 11 REP_PUB Bretagne O