FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44381  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2068
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3124
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la revendication d'anciens combattants qui attendent une modification de l'article 195-1 du code des impôts, lequel prévoit un certain nombre de cas ouvrant droit à une demi-part supplémentaire. En effet, il ne prend pas en compte des situations telles que celle d'un ancien combattant dont l'épouse est invalide. Dans ce cas, les demi-parts supplémentaires auxquelles chacun des membres de ce foyer peut prétendre ne sont pas cumulables et le quotient familial reste fixé à 2,5 parts. Des anciens combattants font ainsi remarquer que le mariage leur est ici défavorable puisqu'ils bénéficieraient d'une part et demi chacun s'ils divorçaient ou vivaient en union libre. Au-delà de cette remarque qui traduit un certain dépit, on notera que ce type de situation peut être d'autant plus douloureuse lorsque le mari ancien combattant, lui-même âgé, consacre tout son temps et son énergie à son épouse lourdement invalide. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre dans ce sens afin de répondre aux attentes des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : L'avantage de quotient familial attaché à la qualité d'ancien combattant, prévu par le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, revêt un caractère particulièrement dérogatoire qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Aussi, son champ d'application doit demeurer strictement limité afin de ne pas dénaturer encore davantage le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable. C'est pourquoi, aux termes du 6 de l'article 195 du même code, l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Les personnes vivant maritalement sont considérées comme des célibataires pour l'application des dispositions qui régissent l'impôt sur le revenu. La détermination du quotient familial qui leur est applicable résulte donc directement de leur statut fiscal actuel. Elle leur est, sur certains points, favorable et, sur d'autres points, défavorable. Toute autre solution aurait pour conséquence de remettre en cause le principe même de l'imposition par foyer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O