Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur quelles mesures il compte prendre pour permettre une meilleure utilisation de la nouvelle législation sur les chiens dangereux. En effet, le nouveau dispositif impose une stérilisation des animaux. Or, de nombreux vétérinaires la refusent pendant au moins les 12 premiers mois, ce qui rend donc impossible la délivrance de certificat par les mairies. De même, il lui indique les difficultés rencontrées en raison de la réticence de nombreuses compagnies d'assurances de délivrer, elles aussi, des attestations spécifiques.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. S'agissant de l'impossibilité invoquée par certains vétérinaires de procéder à la stérilisation de chiots issus de chiens de la première catégorie avant que ces derniers aient atteint l'âge d'un an, un tel élément ne peut véritablement être pris en compte. En effet, les prescriptions en cause ont été expressément édictées par le législateur. Dès lors, l'application de ces dispositions ne peut être remise en cause. Dans le cas contraire, les pratiques invoquées auraient pour effet de priver la loi de tout effet utile. Il en résulte que dans de telles situations (défaut de certificat de stérilisation) les maires ne peuvent délivrer le récépissé prévu à l'article 211-3 du code rural. Le propriétaire et le ou les gardiens de l'animal risquent donc de se voir appliquer les mesures afférentes à l'inobservation des dispositions en vigueur, en l'occurrence une sanction délictuelle (six mois d'emprisonnement et 100 000 F d'amende) assortie éventuellement, à titre de peine complémentaire, de la confiscation de l'animal. En tout état de cause, cette situation ne doit plus se présenter puisque les chiens de la première catégorie, comme mentionné ci-dessus, doivent être stérilisés. Par ailleurs, s'agissant des difficultés rencontrées par certains propriétaires et gardiens au regard de l'obligation de justifier d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, il convient de préciser que la quasi-totalité des contrats diffusés sur le marché couvre les risques liés à la détention de chiens potentiellement dangereux. Cependant, plusieurs contrats ont fait l'objet de modifications suite à la promulgation de la loi du 6 janvier 1999, et excluent spécifiquement ces risques. Aussi le décret du 29 novembre 1999 a-t-il prévu la production d'une attestation spéciale qui doit mentionner, sous une forme librement choisie par l'assureur, que le risque est couvert par le contrat. Le refus de garantie pour ce type de risque ne peut être opposé à l'assuré que dans les formes prévues par le code des assurances, soit par avenant pour les contrats existants conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances ou au titre de l'aggravation du risque ou de la création de risques nouveaux en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, soit par exclusion spécifique pour les contrats nouveaux. L'assureur est libre de fixer une surprime pour ce type de risques, selon les mêmes formes que celles citées précédemment.
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