Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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majoration pour enfants
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Analyse :
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conditions d'attribution. égalité des sexes
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'article 12 du chapitre 1er du titre 3 du code des pensions civiles et militaires. L'article 12 dispose que : « Bonification est accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants. » Arguant du partage des tâches dans la vie moderne, les hommes fonctionnaires ayant élevé quatre enfants ou plus souhaiteraient bénéficier eux aussi de cette bonification. Aussi, il lui demande quelle suite il entend réserver à leur requête.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite réserve effectivement aux seules femmes fonctionnaires une bonification pour chacun de leurs enfants. Ce texte fait partie d'un ensemble de dispositions qui reflète une organisation de la société où l'homme exerçait très majoritairement l'activité professionnelle nécessaire à l'entretien de la famille, mais ne correspond plus à la réalité actuelle. Il n'en reste pas moins que cette bonification spécifique permet de compenser les conséquences sur la carrière des contraintes familiales qui continuent de peser plus particulièrement sur les femmes. Aussi une réflexion a-t-elle été engagée à ce sujet, qui tient compte de cette constatation et des exigences du droit communautaire qui pose pour règle fondamentale le principe d'égalité entre hommes et femmes. Cette question est également liée aux travaux entrepris sur l'avenir des régimes de retraite. Dans sa déclaration du 21 mars dernier, le premier ministre a notamment indiqué qu'il était nécessaire de trouver des solutions susceptibles de préserver l'équilibre du régime spécial des fonctionnaires et a souhaité qu'une négociation s'engage rapidement à ce sujet avec les organisations syndicales. Ce n'est qu'à l'issue de cette concertation que des orientations pourront être dégagées dans le respect de la spécificité du régime de la fonction publique. L'observation formulée ici est prise en compte dans ce cadre global, même si aucune mesure n'a encore été arrêtée.
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