FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44493  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2094
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4594
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  nom
Analyse :  transmission. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que sa question écrite n° 37445 évoquait la discrimination sexiste entre le père et la mère pour la transmission du nom de famille dans le cas des couples mariés. Or, la réponse ministérielle prétend que la législation « ne traduit aucune considération sexuelle ou inégalitaire ». Une telle affirmation est particulièrement surprenante puisque, manifestement, la mère n'a pas les mêmes droits que le père. Elle s'étonne donc qu'un ministre puisse répondre de manière aussi désinvolte en niant l'évidence. Par ailleurs, la réponse prétend également que la possibilité pour les parents de choisir soit le nom du père, soit celui de la mère « ne constituerait pas un régime réellement égalitaire ». Là aussi, cette réponse est assez surprenante car dans la mesure où les parents auraient la possibilité de choisir soit le nom du père, soit celui de la mère, chacun aurait au départ la même possibilité juridique d'être transmis. Il y a donc une volonté manifeste de maintenir un statu quo discriminatoire au détriment de la mère. De ce fait, elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas que le Gouvernement actuel est mal placé pour vouloir donner des leçons d'égalité ou de parité entre les sexes. Plus précisément, elle souhaiterait qu'elle lui indique si, avant d'introduire des mécanismes incitatifs et contraignants dans des domaines où il y a d'ores et déjà une égalité stricte des droits (cas de la politique), il ne serait pas logique de commencer par supprimer les situations juridiques discriminatoires qui subsistent dans quelques domaines.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, comme il l'avait déjà rappelé dans sa précédente réponse écrite n° 37445, que seule une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe pourrait caractériser en matière de transmission du nom une violation du principe d'égalité entre hommes et femmes. Or, les règles actuelles en cette matière, loin de reposer sur un principe discriminatoire entre hommes et femmes, sont avant tout liées à notre droit de la filiation et au principe d'indisponibilité du nom. D'une part, les différences de régime qui subsistent quant au mode d'établissement de la filiation selon qu'est susceptible d'être mise en oeuvre ou non la présomption de paternité, justifient les distinctions appliquées à la transmission du nom dans chaque famille : la transmission du seul nom du père se justifie dans le premier cas, tandis que dans le second l'ordre d'établissement de la filiation maternelle ou paternelle peut déterminer le nom que devra porter l'enfant. D'autre part, le principe de l'indisponibilité du nom implique que l'attribution de celui-ci échappe à la volonté individuelle. La fixation du nom, qui obéit à des règles déterminées par la loi, est ainsi soustraite aux rapports de force ou conflits d'intérêts que pourrait entraîner sa libre détermination au sein de chaque famille.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O