FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4452  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3369
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4058
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant volontaire de la Résistance
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance. Dans une lettre datée du 8 mai 1997 adressée à l'Union française des anciens combattants, Lionel Jospin écrivait : « Nous nous engageons également à lever toute forclusion pour les volontaires de la Résistance, conformément à la proposition de loi 1259, déposée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. » Une différence de traitement entre les titulaires de la carte de résistant selon que leurs services ont été ou non homologués par l'autorité militaire a été constatée au regard de l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance. La loi du 25 mars 1949, qui créa ce titre, stipulait que le postulant, s'il n'avait été homologué par l'autorité militaire, pourrait présenter deux attestations certifiant ses services. Elle prévoyait un délai d'incitation, qui après plusieurs prolongations devint en 1959 une forclusion. Malgré plusieurs textes, dont le décret du 6 août 1975 et la loi du 10 mai 1989, la forclusion perdure. Pour les résistants dits « civils », ressortissants de la Résistance intérieure française dont le statut n'est jamais paru, il est donc impossible d'obtenir le titre de combattant volontaire de la Résistance. Cette situation, même si elle ne touche qu'un faible nombre de résistants, ne peut continuer. Il lui demande donc si un nouveau projet de loi est à l'étude, qui permette à la fois de faire cesser une injustice et de maintenir le contrôle opéré sur les dossiers présentés.
Texte de la REPONSE : Aucune forclusion ne s'oppose à ce qu'un résistant qui aurait négligé de faire connaître officiellement cette qualité, puisse obtenir le titre en question. S'il dispose de documents établis par l'autorité militaire homologuant ses services, il n'y a aucun problème. Dans le cas contraire, il doit produire des témoignages. Rares sont ceux, désormais, qui peuvent produire des attestations de liquidations de réseaux : ils doivent donc recourir au témoignage de leurs camarades de combat. Les textes contestés exigent que ces témoins soient des résistants reconnus. Il est à craindre cependant que leur application manque de souplesse dans certains cas et que des résistants authentiques soient victimes d'un excès de formalisme. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat a décidé d'utiliser la possibilité offerte par le décret de 1989, qui permet de conforter par une enquête diligentée par le préfet, des témoignages circonstanciés mais ne répondant pas aux exigences de forme imposées par ce texte. Cette initiative permettra de solutionner les demandes en suspens.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O