FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44547  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2285
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand avait attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des assistantes maternelles dont l'activité particulière est inscrite dans le code de la famille et de l'aide sociale (titre II, chapitre IV, article 123-1) concernant les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 6 décembre 1999, elle indique « qu'il semble nécessaire d'appliquer avec souplesse les dispositions relatives au nombre d'enfants accueillis par une assistante maternelle et d'accepter que l'accueil des enfants à temps partiel, sous réserve que le nombre d'enfants simultanément présents chez l'assistante maternelle ne dépasse pas trois, puisse porter à un nombre supérieur le nombre total d'enfants accueillis par une même assistante maternelle ». Pour conclure, elle précise qu'« il appartient aux présidents des conseils généraux, dans leurs missions d'agrément et de suivi des assistantes maternelles, de veiller à concilier au mieux développement et adaptation de l'offre d'accueil aux besoins des familles et garantie de sa qualité ». Il est cependant fait observer que les réponses ministérielles aux questions écrites posées par les parlementaires sont dépourvues de force juridique, ce qui fait obstacle à ce que ces réponses puissent s'insérer dans la hiérarchie des normes de droit, et, dès lors, se substituer aux décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. Dans ces conditions, la réponse ministérielle susvisée ne saurait prévaloir comme source de droit pour réviser le règlement départemental. Il souhaite donc savoir si elle a l'intention de transcrire sa réponse dans un texte réglementaire et à quelle échéance.
Texte de la REPONSE :
DL 11 Rhône-Alpes N