Texte de la QUESTION :
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M. Henry Chabert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les formalités à accomplir auprès de l'inspection du travail par tout donneur d'ouvrage, au sens de l'article L. 721-7 du code du travail. Cet article impose à toute entreprise qui souhaiterait faire travailler des personnes à leur domicile différentes obligations déclaratives à effectuer auprès de l'inspection du travail. Cette lourdeur ainsi imposée à tout donneur d'ouvrage n'encourage donc pas le travail à domicile. Pourtant, de nombreuses entreprises artisanales, à certaines périodes de l'année, connaissent une augmentation de leur volume de travail, et, dans ces périodes, le travail à domicile serait une réponse attractive. Malheureusement, les contraintes que fixe la législation française actuelle et la concurrence de certains pays, notamment asiatiques, dissuadent les entrepreneurs d'avoir recours à cette formule d'emploi, et favorisent ainsi soit le travail au noir, soit la délocalisation. Il serait donc opportun de simplifier cette formule de façon à encourager ce type d'emploi, d'autant que ceux-ci répondent à la demande de nombreuses personnes qui souhaitent pouvoir travailler à domicile. Il souhaite donc connaître son opinion à ce sujet et savoir si elle envisage une simplification du recours au travail à domicile.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les formalités à accomplir par tout donneur d'ouvrage défini à l'article L. 721-4 du code du travail qui souhaite faire travailler des personnes à leur domicile. Aux termes de l'article L. 721-7 du code du travail, tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile. Cette déclaration, qui au demeurant n'est pas particulièrement contraignante, constitue désormais pour les services de l'inspection du travail la seule source d'information relative au nombre de travailleurs à domicile ainsi qu'aux secteurs d'activité concernés. Ceux-ci ont pour mission notamment de lutter contre le travail dissimulé qui préoccupe, à juste titre, l'honorable parlementaire. Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions relatives à l'obligation pour le donneur d'ouvrage de tenir un registre d'ordre indiquant toute une série de mentions le concernant, les noms des intermédiaires auxquels il a pu recourir ainsi que la nature des tâches confiées ont été abrogées par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.
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