Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires regroupe un ensemble cohérent de dispositions intéressant la totalité des sapeurs-pompiers volontaires. Le nouveau cadre juridique poursuit trois objectifs majeurs : d'une part moderniser les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part rendre l'engagement volontaire plus attractif et, enfin, combler les vides juridiques notamment en ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps départementaux. Aux termes de l'article 61, la possibilité d'un engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers concerne les militaires appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Lors des consultations préalables à l'élaboration de ce décret, le ministère de la défense n'a pas demandé d'étendre ces dispositions à d'autres personnels militaires. Dans le cadre de l'application de l'article 61, l'arrêté du ministre de l'intérieur devra obligatoirement respecter les limites fixées par le décret quant aux personnels concernés, et ne pourra donc pas prévoir d'équivalences de grades et d'appellations pour les techniciens de la sécurité et du sauvetage de l'armée de l'air.
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