FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44572  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2302
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4016
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  grades. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'équivalence entre les grades militaires pour les techniciens spécialistes de la sécurité incendie et du sauvetage et le corps des sapeurs volontaires. Les pensionnés militaires qui se sont engagés après leur départ à la retraite dans le corps des sapeurs pompiers volontaires vont bénéficier d'une équivalence avec leurs anciens grades. Le chapitre III section 2 du décret n° 99-1089 du 10 décembre relatif aux sapeurs-pompiers volontaires exclut du bénéfice de cette équivalence les techniciens de la sécurité et du sauvetage de l'armée de l'air. Une rupture d'égalité risque donc de s'instaurer entre les pensionnés des différents corps d'armée, et les pensionnés ayant exercé la spécialité de technicien de la sécurité incendie au sein de l'armée de l'air. C'est pourquoi il lui demande quelle position le Gouvernement compte adopter dans l'interprétation de ce décret.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires regroupe un ensemble cohérent de dispositions intéressant la totalité des sapeurs-pompiers volontaires. Le nouveau cadre juridique poursuit trois objectifs majeurs : d'une part moderniser les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, d'autre part rendre l'engagement volontaire plus attractif et, enfin, combler les vides juridiques notamment en ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps départementaux. Aux termes de l'article 61, la possibilité d'un engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers concerne les militaires appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Lors des consultations préalables à l'élaboration de ce décret, le ministère de la défense n'a pas demandé d'étendre ces dispositions à d'autres personnels militaires. Dans le cadre de l'application de l'article 61, l'arrêté du ministre de l'intérieur devra obligatoirement respecter les limites fixées par le décret quant aux personnels concernés, et ne pourra donc pas prévoir d'équivalences de grades et d'appellations pour les techniciens de la sécurité et du sauvetage de l'armée de l'air.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O