FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44585  de  M.   Suchod Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2269
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1532
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Michel Suchod attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le niveau de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux produits alimentaires vendus par les restaurants, les cafés-restaurants et les brasseries. Etant considérés comme des prestataires de service, ces établissements achètent des produits alimentaires à un taux de TVA de 5,5 % et les revendent, une fois transformés, à un taux de TVA de 19,6 %. Or, les produits alimentaires vendus par les établissements de restauration rapide sont assujettis à un taux de TVA de 5,5 %. L'écart entre ces deux taux est donc à l'origine d'une distorsion de concurrence très défavorable à la restauration sur place. Le maintien d'un double taux de TVA apparaît d'autant moins justifié qu'il se fonde sur le critère de la prestation de service et qu'il pénalise ainsi l'emploi dans un secteur qui compte un nombre important de salariés, évalué à plus de 330 000. D'autre part, sur un plan touristique, ce taux de TVA élevé a un impact très négatif en termes de compétitivité, puisque les taux de TVA italien et espagnol, fixés respectivement à 10 et à 7 %, lui sont nettement inférieurs. Il apparaît donc indispensable de soutenir le dynamisme national et international de la restauration sur place française en lui appliquant le même taux de TVA qu'à la restauration rapide. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre dans ce sens.
Texte de la REPONSE : La directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas à la France d'appliquer à la restauration traditionnelle un taux de TVA autre que le taux normal. Elle n'a, sur ce point, pas été modifiée par la directive relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre dès lors que la restauration ne figure pas sur la liste arrêtée lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999. Cela étant, toutes les opérations de ventes à consommer sur place du secteur de la restauration commerciale sont, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit. A cet égard, il est rappelé que les établissements de restauration rapide sont, quelle que soit leur spécialité, également soumis à ces règles. Ils sont ainsi imposables au taux normal de la TVA pour leurs ventes à consommer sur place de produits alimentaires, de plats préparés ou de boissons et ne sont soumis au taux réduit qu'au titre de leurs ventes à emporter. Ces dispositions ne sont donc pas susceptibles de créer de distorsions de concurrence entre les différentes formes de restauration. En outre, huit autres membres de l'Union européenne soumettent la restauration à des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Par ailleurs, le Gouvernement est attentif à la situation de la restauration française qui concourt à faire de notre pays la première destination touristique en Europe, et il convient de reconnaître que ce secteur est en pleine expansion, comme en témoigne l'importance des offres d'emplois qui y sont proposées. Enfin, la réduction des cotisations patronales mise en oeuvre depuis quelques années et confirmées par le Gouvernement bénéficie particulièrement au secteur de la restauration.
RCV 11 REP_PUB Aquitaine O