Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la situation des conducteurs ambulanciers hospitaliers. Titulaires d'un certificat de capacité d'ambulancier, et ayant satisfait à un examen professionnel de conducteur ambulancier et à un examen psychotechnique, ces personnels ne font toutefois pas partie des personnels actifs ; ils sont considérés comme des personnels sédentaires, n'ayant aucun contact avec le patient. Pourtant, cette profession assiste quotidiennement les patients aussi bien physiquement que moralement ; les ambulanciers entretiennent, avec le corps médical, de nombreux contacts afin d'assurer dans les meilleures conditions de sécurité, d'efficacité, de célérité, le transport des malades. Elle lui demande si des dispositions sont prévues afin de donner à tous les membres de cette profession une reconnaissance statutaire à leur métier.
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Texte de la REPONSE :
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Les conducteurs ambulanciers sont régis par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires assurent le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA), titre obligatoire à leur recrutement dans la fonction publique hospitalière, sanctionne la formation des conducteurs ambulanciers exerçant leurs fonctions soit au sein des entreprises privées de transports sanitaires, soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Ce titre leur confère des connaissances en matière de santé, de techniques (ergonomie de l'ambulancier, équipement de désinfection du véhicule, transmissions et communications, etc.) et des compétences juridiques et déontologiques. Cependant, les compétences que le CCA permet d'acquérir, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire, ne sauraient avoir la portée de celles confiées aux personnels médicaux et soignants tant par leur formation que par la responsabilité que l'exercice de leur activité implique. Les compétences attribuées par le CCA aux conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière ne sauraient donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier, qui a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une série d'aménagements réglementaires tels que la revalorisation de leurs échelles de rémunération et un accès plus aisé au grade supérieur de leur corps par l'augmentation de leur quota.
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