FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44642  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2305
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4592
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution. procédures de conciliation et de médiation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit, prévoyant notamment d'élargir le champ d'application de l'aide juridictionnelle aux procédures de conciliation, de médiation ou de transaction. Les décrets d'application relatifs à l'aide financière de l'Etat dans les procédures de résolution amiable des conflits ne sont, à ce jour, toujours pas parus. Or il est très difficile pour les personnes les plus démunies d'assumer les frais d'une médiation. Celles-ci sont donc, aujourd'hui encore, privées de l'assistance d'un avocat dans les négociations qu'elles mènent. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises en urgence pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif prévu en matière d'aide juridictionnelle en faveur de la médiation civile n'a pas été modifié par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, qui a seulement étendu le champ d'application de l'aide, à la transaction avant l'introduction de l'instance. Dès lors, si les dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui continuent à recevoir application, permettent la prise en charge des frais de la médiation judiciaire au titre de l'aide juridictionnelle, les frais de la médiation conventionnelle, quant à eux, ne peuvent être couverts à ce titre. Ce n'est que lorsque le processus de médiation conventionnelle permet aux parties d'envisager une transaction que celles-ci pourront, dès l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi du 18 décembre précitée, saisir le bureau d'aide juridictionnelle pour obtenir la prise en charge, seule possible, de la rétribution de l'avocat intervenu lors de la transaction. Le décret d'application de ce texte, qui prévoit notamment le montant et les modalités de la rétribution de ce conseil, est désormais achevé. Il doit faire l'objet, dans les toutes prochaines semaines, de la plus large consultation avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O