Texte de la REPONSE :
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En application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts, l'Etat perçoit des frais de gestion sur le montant des cotisations d'impôts établies et recouvrées au profit des collectivités locales ou organismes divers. Ces frais comprennent, d'une part, les frais de dégrèvements et de non-valeurs au taux de 3,60 % et, d'autre part, les frais d'assiette et de recouvrement au taux de 4,4 % pour les taxes perçues au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou de 5,4 % pour les taxes perçues au profit des autres établissements publics et organismes divers. Ces frais représentent donc la contrepartie que l'Etat supporte, non seulement pour établir et recouvrer l'ensemble des impôts directs locaux, mais aussi, conformément aux dispositions du I de l'article 1960 du code général des impôts, pour financer les dégrèvements et les admissions en non-valeurs dont ces impôts peuvent faire l'objet et qui lui incombent. Ainsi, en 1999, le montant des seuls dégrèvements et admissions en non-valeurs a atteint 63 milliards de francs alors que pour la même année, le montant des frais de gestion prélevé est de l'ordre de 28 milliards de francs.
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