Texte de la REPONSE :
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L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux en temps de guerre » sont prises en considération pour la constitution du droit à pension. Deux cas se présentent alors : le temps de guerre et le temps de paix. Dans le premier cas, il n'est pas exigé de cotisation préalable si la présence sous les drapeaux a été accomplie sur l'un des théâtres d'opérations extérieurs figurant sur la liste des territoires énumérés dans une instruction ministérielle du 30 octobre 1997. Cette présence est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, dès l'instant où, après la période en cause, l'intéressé a en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale (articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale). Dans le second cas, la situation d'assuré social est déterminante et l'assimilation des services ne peut intervenir que si l'intéressé a été affilié au régime général de la sécurité sociale avant son incorporation, en justifiant du versement d'une cotisation, aussi minime soit-elle. La validation gratuite de la période du service national se justifie par le fait que l'assuré a été contraint d'interrompre ses versements de cotisations. Cette validation lui permet ainsi de compléter sa durée d'assurance dans la mesure où celle-ci est en cours d'acquisition. Ces dispositions équitables sont de nature à satisfaire nos jeunes concitoyens qui ont effectué leur devoir civique lié aux obligations du service national.
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