FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44738  de  M.   Dutreil Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2266
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  2993
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de la défense sur un problème concernant le service national. Il existe une grave injustice dans le texte régissant le calcul du nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite : la période de service militaire n'est prise en compte que s'il y a eu immatriculation à la sécurité sociale avant l'incorporation. Cette disposition est injuste car elle pénalise les hommes qui ont poursuivi leurs études et elle assimile le service national à une période d'inactivité. Il lui demande donc de bien vouloir remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux en temps de guerre » sont prises en considération pour la constitution du droit à pension. Deux cas se présentent alors : le temps de guerre et le temps de paix. Dans le premier cas, il n'est pas exigé de cotisation préalable si la présence sous les drapeaux a été accomplie sur l'un des théâtres d'opérations extérieurs figurant sur la liste des territoires énumérés dans une instruction ministérielle du 30 octobre 1997. Cette présence est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, dès l'instant où, après la période en cause, l'intéressé a en premier lieu exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale (articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale). Dans le second cas, la situation d'assuré social est déterminante et l'assimilation des services ne peut intervenir que si l'intéressé a été affilié au régime général de la sécurité sociale avant son incorporation, en justifiant du versement d'une cotisation, aussi minime soit-elle. La validation gratuite de la période du service national se justifie par le fait que l'assuré a été contraint d'interrompre ses versements de cotisations. Cette validation lui permet ainsi de compléter sa durée d'assurance dans la mesure où celle-ci est en cours d'acquisition. Ces dispositions équitables sont de nature à satisfaire nos jeunes concitoyens qui ont effectué leur devoir civique lié aux obligations du service national.
UDF 11 REP_PUB Picardie O