FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44750  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2273
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4524
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parent n'ayant pas obtenu la garde de l'enfant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du bénéfice du quotient familial. Dans le cas d'une procédure de divorce, si le juge n'a pas fixé le lieu de résidence habituel des enfants (situation de résidence partagée), il appartient aux parents de désigner d'un commun accord celui d'entre eux qui doit bénéficier du quotient familial. A défaut de cet accord, le bénéfice du quotient familial est réservé à celui des deux parents qui a les revenus les plus élevés. Il apparaît opportun de s'interroger sur la possibilité d'étendre le bénéfice du quotient familial aux deux parents. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : En cas de divorce ou de séparation de corps, l'article 287 du code civil établit le principe de l'autorité parentale conjointe. Lorsque le juge n'a pas fixé le lieu de résidence habituelle de l'enfant, le bénéfice du quotient familial est accordé, à défaut d'entente entre les parents, à celui d'entre eux qui a les revenus les plus élevés. C'est lui en effet qui, conformément aux dispositions du code civil, est tenu d'apporter la contribution la plus importante à l'entretien de l'enfant. La proposition de l'auteur de la question, consistant à accorder le bénéfice du quotient familial à chacun des deux parent lorsque le juge n'a pas fixé le lieu de résidence habituelle de l'enfant, serait totalement contraire aux principes généraux du droit fiscal et à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat qui précisent qu'un enfant ne peut être compté à charge que d'un seul contribuable pour la détermination du quotient familial, quelle que soit la situation matrimoniale du contribuable
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O