FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44798  de  M.   Espilondo Jean ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2293
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4544
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  maladies mentales
Analyse :  hospitalisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Espilondo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. A une précédente question (n° 20977 du 2 novembre 1998) portant plus précisément sur l'application de l'article L. 337 du code de la santé publique, sa réponse (publiée au JO du 1er février 1999) prévoyait que « si le malade refuse une telle obligation, le secteur psychiatrique concerné est en droit de procéder à la réintégration du patient dans l'établissement, cette réhospitalisation mettant fin, par voie de conséquence, à la sortie d'essai ». Ainsi, deux voies semblent ouvertes pour remédier à la situation actuelle : la levée de l'hospitalisation et donc la radiation ; la réhospitalisation et donc la réintégration. Mais l'ordre chronologique d'application de ces dispositions en change complètement la finalité au point de créer des situations aux antipodes de celles recherchées. En effet, la réintégration offre dans un premier temps la possibilité de soins et laisse en quelque sorte « la porte ouverte », le cas échéant, à une radiation ultérieure. Au contraire, la radiation hâtive change le statut du malade qui, même abandonné sans soins, ne peut plus juridiquement être rappelé par l'hôpital pour y être réintégré et soigné. Or, la tendance actuelle est justement de radier d'abord même si cette pratique n'est pas sans rappeler le « délaissement d'une personne hors d'état de se protéger » puni par le code pénal. L'alternative laissée est donc lourde de conséquences et d'une singulière gravité dès lors qu'elle met en péril la santé d'une personne au nom d'une loi faite pour la protéger. L'article L. 333 prévoyant l'intervention d'un tiers pour l'hospitalisation d'un malade dont les « troubles rendent impossible le consentement », il lui demande si elle ne pourrait pas étudier la possibilité de son élargissement en posant comme principe juridique que le tiers dont il s'agit devra être consulté préalablement à toute modification du statut du malade auquel il se rattache, qu'il s'agisse de sa radiation ou de sa réintégration.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre sur la question du devenir des sorties d'essai (prévues par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation) de malades hospitalisés sans leur consentement sur demande d'un tiers lorsque les patients ne se présentent pas aux établissements publics qui assurent leur suivi médical. Dans un tel cas de figure, deux solutions sont en effet possibles. Le plus souvent, la sortie d'essai ayant échoué, le secteur psychiatrique concerné est en droit de procéder à la réintégration du patient dans l'établissement, cette réhospitalisation mettant fin par voie de conséquence à la sortie d'essai qui constitue sur le fondement de l'article L. 350 du code de la santé publique (CSP), un aménagement des conditions de traitement. Il arrive quelquefois cependant que l'hospitalisation sur demande d'un tiers soit levée même si les patients ne se rendent pas aux consultations médicales. Il ne faut pas perdre de vue en effet que « la sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés [...] dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil » et que chaque cas est un cas d'espèce (sortie d'essai déjà longue qui devait aboutir à une levée, état actuel du patient suffisamment amélioré pour permettre la levée de la mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers...). La proposition consistant à consulter préalablement le tiers avant toute levée de la mesure ou réintégration dans l'établissement paraît devoir être accueillie avec circonspection, s'agissant d'une décision de nature médicale. Par ailleurs, l'article L. 338 du CSP prévoit que « dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalistion, le directeur de l'établissement en informe [...] la personne qui a demandé l'hospitalisation ».
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O