FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44893  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2300
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4007
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les indemnités forfaitaires de travaux supplémentaires attribuées aux rédacteurs territoriaux. La jurisprudence (arrêt du tribunal administratif de Dijon du 26 mars 1996) a conclu au maintien du régime indemnitaire d'un agent en cas de maladie, dès lors que celui-ci avait un caractère forfaitaire. Les articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 considèrent que les fonctionnaires ont droit, en cas de maladie dûment constatée, au versement intégral de leur traitement. Dans ces traitements sont comprises les indemnités accessoires, si celles-ci présentent un caractère forfaitaire à l'exclusion toutefois des indemnités qui correspondent à l'exercice effectif des fonctions, et peuvent être suspendues pendant des congés de maladie. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si les indemnités forfaitaires de travaux supplémentaires attribuées aux rédacteurs territoriaux, à partir du 8e échelon, conformément aux dispositions des décretsn°s 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, 68-650 du 19 juin 1968 et arrêté ministériel du 15 mai 1996, entrent dans cette catégorie et peuvent être ainsi maintenues en cas de maladie du fonctionnaire.
Texte de la REPONSE : L'article 20 alinéa 1/ de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Les indemnités constituent, par conséquent, un élément de la rémunération et non du traitement, lequel est maintenu dans son intégralité, pendant les trois premiers mois de congé maladie puis réduit de moitié sauf exception les neufs mois suivants. Le décret n° 68-569 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs, seul texte de référence en ce domaine visé par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1/ alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne comporte aucune règle expresse relative au maintien d'indemnités en cas de maladie. L'article 2 du décret du 18 juin 1968 prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire varie en fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions. Une stricte application de ce texte conduirait, par conséquent, à permettre la suspension du versement de l'IFTS à un agent en cas d'arrêt de maladie. Toutefois, cette règle est appliquée avec souplesse à l'Etat en cas de congé de maladie de courte durée. En outre, la jurisprudence tend à admettre également une appréciation variable d'une situation à une autre ne permettant pas de faire une application uniforme des règles de maintien des primes en cas d'absence. Les collectivités locales peuvent, d'une manière générale, à la condition de ne pas dépasser les dotations indemnitaires du corps de référence de l'Etat, moduler l'attribution des primes en fonction des critères qu'elles auront préalablement définies, parmi lesquels peut figurer la présence effective de l'agent. Il paraît donc qu'une collectivité peut conserver une marge d'appréciation s'agissant du maintien des indemnités à des fonctionnaires malades. Ce principe avait d'ailleurs été retenu par une circulaire aux préfets du 6 octobre 1976 relative au régime indemnitaire du personnel communal momentanément indisponible, prévoyant un délai de carence. L'appréciation de ce délai appartient à la collectivité.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O