FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44981  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2410
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5807
Date de signalisat° :  02/10/2000
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  télécopie
Analyse :  valeur juridique
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la valeur juridique des télécopies, abondamment utilisées dans le cadre du travail. Lorsqu'un employeur envoie par télécopie une promesse d'embauche à un futur employé, ce document a-t-il une valeur légale et peut-il servir de base à une procédure juridique ? Dans un sens plus général, il lui demande si le développement des télécommunications ne risque pas d'exonérer l'employeur de produire une preuve absolue d'embauche.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Bull. civ. IV, n° 315), que la télécopie devait être regardée comme un écrit à part entière, ayant force probante dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées. La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a consacré la dissociation opérée par la jurisprudence entre la preuve par écrit et son support. Désormais, aux termes de l'article 1316 du code civil, la preuve littérale ou par écrit « résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support ou leurs modalités de transmission ». L'écrit sous forme électronique se voit par ailleurs reconnaître la même force probante que l'écrit sur support papier (art. 1316-3). Destinée à adapter le droit de la preuve aux progrès technologiques et au développement du commerce électronique, la loi nouvelle permet d'ouvrir le régime de la preuve littérale à de nouveaux procédés de preuve, et en particulier à l'écrit sous forme électronique, sans que les assouplissements ainsi opérés aient pour objet ou pour effet d'exonérer celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O