FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4498  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3399
Réponse publiée au JO le :  12/01/1998  page :  208
Date de changement d'attribution :  17/11/1997
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  naturalisation
Analyse :  enfants nés en France de parents algériens
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation spéciale des enfants nés en France de parents algériens à qui l'administration refuse la délivrance d'un certificat de nationalité française, notamment lors du renouvellement de la carte d'identité, au motif qu'ils ont été libérés des liens d'allégeance envers la France. Nés en France, de parents eux-mêmes nés en France, pour certains fils de « harkis », les intéressés se considèrent comme citoyens français de plein droit. La délivrance antérieure de papiers d'identité les ayant conforté dans cette idée, ces personnes se trouvent soudainement confrontées à une procédure longue de plusieurs années pour obtenir leur réintégration dans la nationalité française et n'en comprennent pas le pourquoi. Pour clarifier ce genre de situation et éviter un engorgement de l'administration ainsi qu'une attente longue et anxieuse pour les demandeurs, il serait souhaitable d'envisager une procédure spéciale plus succincte et plus rapide pour régulariser ces personnes dont la citoyenneté française a été reconnue jusqu'à présent. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des dispositions allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la libération des liens d'allégeance à l'égard de la France, telle que prévue par l'article 23-4 du code civil, est une procédure de perte de la nationalité française engagée sur demande expresse et donc sur démarche volontaire des personnes concernées, aux termes de laquelle la libération est autorisée par décret du ministre chargé des naturalisations. La force que représente l'expression de la volonté individuelle de perte de la nationalité française, assortie d'une décision du Gouvernement, impose que cette nationalité soit recouvrée par une procédure analogue telle que la réintégration par décret, sur demande des intéressés. Toutefois, l'expression de la volonté n'a plus la même force lorsque la demande de libération des liens d'allégeance a été formée par les parents au nom de leurs enfants mineurs, parfois très jeunes, qui n'ont pas personnellement demandé à perdre la nationalité française. C'est pourquoi, lorsque la libération des liens d'allégeance a concerné des enfants mineurs et que ceux-ci ont continué par la suite à bénéficier de la possession d'état de Français sur une période d'au moins dix annnées, matérialisée notamment par la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'une carte d'électeur ou d'une carte du service national, les intéressés doivent être admis à souscrire auprès du juge d'instance une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Cette procédure simplifiée appliquée notamment au cas des enfants nés en France de parents algériens, eux-mêmes nés en France ou en Algérie avant le 3 juillet 1962 et qui, compte tenu du contexte politique de leur pays d'origine, ont souvent été amenés à présenter des demandes de libération des liens d'allégeance au nom de leurs enfants mineurs, doit permettre ainsi une régularisation rapide de la situation des personnes considérées.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O