FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45013  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2413
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4035
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  chocolat
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt expose à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation que les instances européennes s'apprêtent, pour satisfaire les intérêts de groupes privés de l'industrie alimentaire avec la complicité de certains gouvernements de l'Union européenne, à arrêter des mesures tendant à dénaturer la fabrication du chocolat, nuisant ainsi à la qualité du produit et à l'activité des entreprises artisanales ou non attachées à la fabrication d'un chocolat de qualité. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte arrêter pour pallier les nuisances des décisions européennes aussi bien sur le plan de la qualité du produit qu'au niveau du maintien et du développement de l'activité des entreprises soucieuses de fabriquer un chocolat d'une qualité irréprochable.
Texte de la REPONSE : Lors de l'examen en seconde lecture du projet de directive sur les produits de cacao et de chocolat le 15 mars 2000, le Parlement européen n'a pas modifié de façon substantielle la position commune arrêtée par le conseil le 28 octobre 1999. La position commune du Conseil maintient, pour tous les produits en question, la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao prévue par la directive actuelle 73/241/CEE. Contrairement à la proposition initiale de la Commission européenne, seules certaines matières grasses végétales ont été retenues : il s'agit de six graisses d'origine tropicale définies, selon des critères techniques et scientifiques excluant notamment le recours au traitement enzymatique, comme des équivalents du beurre de cacao (une septième graisse, l'huile de coprah, n'a été admise que pour la fabrication des glaces et produits glacés similaires). L'addition de telles matières grasses ne peut dépasser 5 % du produit fini, après déduction du poids total de toute autre manière comestible ajoutée. Au souci de limiter la nature et l'apport de matières grasses autres que le beurre de cacao pouvant être utilisées s'ajoute celui de fournir une information objective des consommateurs, en plus de la liste des ingrédients, par une mention spécifique d'étiquetage relative à leur présence dans le produit. Bien entendu, il est dans l'intention des pouvoirs publics de procéder à des contrôles rigoureux pour assurer en la matière la loyauté des transactions et la protection des consommateurs. En outre, les dispositions générales en matière d'étiquetage n'empêchent pas une entreprise artisanale ou non d'indiquer sur les produits commercialisés par ses soins qu'il n'a pas été ajouté de matière grasse végétale autre que le beurre de cacao, dès lors que cette information n'est pas susceptible d'induire en erreur. Le Gouvernement ne s'est d'ailleurs pas opposé à l'adoption d'un amendement des députés à ce sujet lors du vote en première lecture du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. Il en serait de même de toute démarche volontaire de producteurs de chocolat s'engagent dans une procédure de labélisation (telle qu'une attestation de spécificité) excluant le recours à des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans sa fabrication.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O