Texte de la QUESTION :
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M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 2142-6 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation de consultations des électeurs sur les affaires de compétence communale par les autorités municipales dans les périodes précédant des élections générales. En effet, aux termes de cet article, issu de la loi dite d'administration territoriale de la République du 6 février 1992, aucune consultation locale ne peut avoir lieu durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Or certaines collectivités s'interrogent sur l'interprétation à donner à la notion de « campagne électorale » au regard des prochains scrutions départementaux et régionaux de 1998. Doit-on notamment considérer, comme le propose la Commission nationale de contrôle des comptes de campagnes et des financements politiques, que l'interdiction d'organisation d'une consultation locale vaut à compter du 1er mars 1997, date d'ouverture des comptes de campagne en vertu de l'article L. 52-4 du code électoral, ou convient-il plutôt d'interpréter cette prohibition comme ne valant que pour la seule durée de la campagne officielle, c'est-à-dire celle débutant à la date d'ouverture du dépôt des candidatures ? Si cette seconde interprétation était retenue, dans quelle mesure peut-on considérer que la présentation du projet soumis à l'avis des électeurs demeure compatible avec le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral qui interdit à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à une élection générale, soit à compter du 1er septembre 1997, les campagnes de promotion publicitaire de la gestion ou des réalisations d'une collectivité ? Il lui demande, en l'absence d'une jurisprudence éclairante, de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qu'il fait de cette disposition.
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Texte de la REPONSE :
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Le code général des collectivités territoriales qui organise la procédure de consultation des électeurs par les conseils municipaux prévoit, dans son article L. 2142-6, qu'aucune consultation ne peut avoir lieu durant les campagnes précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Les initiatives prises par les conseils municipaux en la matière vont donc être affectées par les scrutins départementaux et régionaux de 1998. Les décrets n° 97-944 du 16 octobre 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et n° 97-945 du 16 octobre 1997 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants, énoncent que la campagne électorale sera ouverte le lundi 2 mars 1998, à zéro heure. C'est à cette date que s'ouvre la campagne officielle durant laquelle s'applique l'interdiction d'organiser des consultations locales. Avant le 2 mars 1998, les conseils municipaux peuvent donc consulter les électeurs de la commune dans les conditions prévues aux articles L. 2142-1 et suivants du code susvisé, en veillant à leur stricte application. Il s'agit en effet de poser aux électeurs une question sur un sujet relevant de la décision des autorités communales et entrant dans leur champ de compétences. L'information qui doit être apportée aux électeurs doit porter uniquement sur l'affaire qui fait l'objet de la consultation. En tout état de cause, une telle consultation ne doit pas être utilisée comme une action de propagande en faveur d'un candidat, afin d'éviter que le coût de l'opération ne soit intégré au compte de campagne, conformément à l'article L. 52-12 du code électoral. Par ailleurs, la consultation qui concerne une affaire précise ne doit pas servir de prétexte pour promouvoir la gestion ou les réalisations de la commune. L'article L. 52-1 du code électoral prohibe en effet, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Cette restriction répond à une double préoccupation du législateur. D'une part, celle de garantir l'égalité entre les candidats, en évitant qu'une propagande au seul bénéfice de candidats disposant d'un autre mandat ne puisse se développer par le canal de collectivités dont ils ont la charge ; d'autre part, celle d'empêcher que ne soient tournées les dispositions plafonnant les dépenses électorales des candidats. Ce serait le cas si une collectivité était autorisée à vanter sa gestion ou ses réalisations, car elle financerait ainsi une action de propagande au profit des candidats qui pourraient être considérés comme portant une part de responsabilité dans cette gestion ou ces réalisations. Sous réserve que les consultations des électeurs par les conseils municipaux ne soient pas dévoyées dans un sens prohibé par le code électoral, elles peuvent être valablement organisées jusqu'au 2 mars 1998.
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