FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45079  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2391
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6078
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la validation des périodes de service militaire dans le calcul des droits à la retraite. Si certaines périodes d'« inactivité » (chômage, maladie, service militaire...) peuvent être comptabilisées dans le décompte du nombre des trimestres de la retraite du régime général, elles ne le sont que si l'assuré est affilié préalablement, c'est-à-dire, selon l'interprétation en vigueur du code de la sécurité sociale, s'il a versé des cotisations d'assurance vieillesse avant la période d'« inactivité ». Un nombre non négligeable de nos concitoyens, qui ont effectué leur période de service militaire, en particulier au début des années 60, durant les conflits d'Afrique du Nord, se trouvent dans une situation où ils sont été immatriculés à la sécurité sociale, sans avoir pour autant cotisé avant leur incorporation. C'est le cas, notamment, de ceux qui, à l'époque, étaient étudiants. Or, dans ces cas de figure, les trimestres concernés ne sont pas validés. La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 29 juin 1995, dans une affaire opposant la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à M. Don. La Cour de cassation a déclaré bien fondé l'arrêt de la cour d'appel, qui a validé une période de service militaire légale, sur le fait que l'intéressé avait été immatriculé à la sécurité sociale, sans avoir, pour autant, versé de cotisations. D'autres jugements de tribunaux des affaires de sécurité sociale ont rendu des décisions similaires. Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a précisé qu'en accord avec le ministère de l'emploi et de la solidarité, cet arrêt n'était pas de nature à modifier l'interprétation des dispositions des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la validation des périodes de service militaire reste subordonnée à la condition que l'assuré ait eu la qualité d'assuré social justifiée par son immatriculation et par le versement de cotisations antérieurement à son appel sous les drapeaux. Cette situation pénalise ceux qui sont concernés et qui, aujourd'hui, font valoir leur droit à la retraite. Il propose que l'arrêt de la Cour de cassation fasse jurisprudence. Il lui demande donc d'intervenir en ce sens, en concertation avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à l'affiliation au régime général. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Il n'est cependant pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaires légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation.
COM 11 REP_PUB Picardie O