FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45147  de  M.   Sarlot Joël ( Démocratie libérale et indépendants - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2402
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4869
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  activités privées lucratives
Analyse :  travail à temps partiel. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps partiel avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'article 25 de ce texte dispose que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Cependant, certaines dérogations sont autorisées à cette interdiction de cumul d'un emploi public avec une activité privée. L'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. D'après les renseignements pris auprès de centres de gestion de la fonction publique territoriale, il s'avère qu'une large tolérance est observée à l'égard des employés quand les collectivités ne sont pas en mesure d'assurer un temps complet, notamment, pour ceux effectuant un complément dans le domaine agricole. Aussi M. Joël Sarlot demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de bien vouloir étendre les dérogations aux activités agricoles pour les fonctionnaires et agents territoriaux ne bénéficiant que d'un poste à temps non complet.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'article 45 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole peut occuper à titre accessoire un emploi à temps non complet dans une collectivité locale. A défaut de décret d'application des articles 25 de la loi du 13 juillet 1983 et 45 de la loi du 1er février 1995 précités, il convient de continuer à se référer, pour connaître l'étendue des dérogations au principe du non-cumul d'une activité publique avec une activité privée, au décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ce texte prévoit expressément que le cumul d'une fonction publique et d'une activité privée ne s'applique actuellement qu'à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux enseignements, expertises et consultations. En outre, l'article L. 324-4 du code du travail prévoit également d'autres dérogations au principe d'interdiction du cumul d'emploi public avec une activité privée. Elles portent entre autres sur les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. Toutefois, il ressort d'un avis du Conseil d'Etat en date du 9 février 1949 que le législateur n'a pas entendu interdire aux fonctionnaires la gestion ou la surveillance de leur patrimoine personnel ou familial. S'agissant d'une activité agricole, il convient donc de prendre en considération la forme juridique de l'exploitation. Dans l'hypothèse d'une exploitation individuelle, il appartient à l'administration dont relève l'intéressé d'apprécier si la nature et le volume des activités exercées à titre privé sont compatibles avec ses obligations professionnelles. Dans l'hypothèse d'une exploitation sous forme de société, le fonctionnaire ne peut pas en assurer la gérance et doit confier celle-ci à un tiers. Conscient, toutefois, de l'inadaptation des textes relatifs aux cumuls d'activités et de rémunérations, aux nouveaux modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps incomplet, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) afin qu'il mène une réflexion concertée, portant sur la fonction publique de l'Etat mais aussi sur les fonctions publiques territoriale et hospitalière qui sont soumises au même régime général, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable à ces cumuls. Les conclusions, auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti, alimentent ainsi la concertation et la réflexion actuellement menées par les administrations concernées. Il faut ajouter que le protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques, signé le 10 juillet dernier par le Gouvernement avec six organisations syndicales représentatives, prévoit la création d'un groupe de travail associant ces organisations, et chargé précisément d'examiner les conditions d'emploi et de recrutement des fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale ainsi que les règles de cumul d'emplois applicables à ces personnels.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O