FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45161  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2411
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4028
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  régimes matrimoniaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent en matière de droits de succession les époux qui, ayant contracté leur mariage avant le 1er février 1966, n'ont pas modifié à temps leur régime matrimonial. La loi du 13 juillet 1965 instituant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts pénalise les époux qui n'ont pas, entre le 14 juillet 1965 et le 1er août 1966, souscrit devant notaire une déclaration conjointe pour se soumettre au nouveau régime de communauté légale. Pour ces personnes, en effet, les biens propres acquis avant et pendant le mariage entrent dans la communauté. Ainsi, lors du décès de l'un des conjoints, ces biens sont soumis aux droits de succession, et dans le cas du remariage du conjoint survivant, ils peuvent même changer de famille. Dans ces conditions, il lui demande si elle ne juge pas opportun de permettre, à titre transitoire, aux époux mariés avant le 1er février 1966 et souhaitant accéder au régime de la communauté légale énoncé dans la loi du 13 juillet 1965, d'effectuer une déclaration conjointe devant notaire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le propre d'un régime transitoire est d'être temporaire sous peine de ruiner la portée du nouveau dispositif introduit par le législateur. Les époux mariés avant la réforme du 13 juillet 1965 disposaient d'un délai expirant le 31 décembre 1967 pour adapter leur situation. S'ils ne l'ont pas fait alors que des mesures d'information ont accompagné la réforme, c'est en connaissance de cause. Il n'y a donc pas lieu de revoir le régime des dispositions transitoires. Au demeurant les époux qui se trouvent encore placés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts peuvent toujours adopter le nouveau régime légal par convention judiciairement homologuée. En outre, il convient de rappeler que, dans le régime de la communauté de meubles et acquêts, n'entrent dans la communauté que les meubles possédés au jour de la célébration du mariage et ceux qui échoient aux époux pendant le mariage à titre de succession ou de donation, sauf si le donateur ou le testateur a manifesté la volonté d'exclure de la communauté le bien donné ou légué. En revanche, les immeubles possédés par les époux avant le mariage ou qui leur échoient pendant le mariage à titre de succession ou de donation leur sont propres.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O