FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45198  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2409
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5080
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  cumul des mandats
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi n° 2000-295 relative aux cumuls des mandats dispose, dans son article 2, que quiconque se trouve en position de cumul doit démissionner « d'un des mandats qu'il détenait antérieurement ». Dans l'hypothèse où des élections municipales et des élections cantonales seraient organisées le même jour en 2001 et si une personne déjà titulaire d'un mandat de conseiller régional était élue simultanément conseiller régional et conseiller municipal, elle souhaiterait qu'il lui indique quels sont les mandats considérés comme ayant l'antériorité au sens de l'article 2 de la loi susvisée.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice concerne les incompatibilités entre mandats électoraux locaux et modifie l'article L. 46-1 du code électoral. Celui-ci prohibe désormais l'exercice de plus de deux mandats parmi les mandats de conseiller régional, de conseiller à l'assemblée de Corse, de conseiller général, de conseiller de Paris et de conseiller municipal. Ainsi, un élu local titulaire de deux mandats et acquérant un nouveau mandat le plaçant en situation d'incompatibilité devra en conséquence faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. La volonté du législateur a été d'empêcher un candidat d'utiliser sa notoriété pour emporter la victoire pour démissionner de son nouveau mandat. Cependant, en cas de concomitance de scrutin, comme en mars 2001 pour les élections municipales et cantonales, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque le titulaire d'un mandat local est élu ou réélu simultanément à deux autres mandats locaux, il s'agit de concilier l'esprit de cette disposition et le caractère effectif du droit d'option. Ainsi, un élu local acquérant simultanément deux autres mandats locaux pourra exercer son droit d'option en abandonnant l'un de ses trois mandats, soit le plus ancien, soit l'un de ceux acquis lors d'élections concomitantes.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O