Texte de la REPONSE :
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L'article 2 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice concerne les incompatibilités entre mandats électoraux locaux et modifie l'article L. 46-1 du code électoral. Celui-ci prohibe désormais l'exercice de plus de deux mandats parmi les mandats de conseiller régional, de conseiller à l'assemblée de Corse, de conseiller général, de conseiller de Paris et de conseiller municipal. Ainsi, un élu local titulaire de deux mandats et acquérant un nouveau mandat le plaçant en situation d'incompatibilité devra en conséquence faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. La volonté du législateur a été d'empêcher un candidat d'utiliser sa notoriété pour emporter la victoire pour démissionner de son nouveau mandat. Cependant, en cas de concomitance de scrutin, comme en mars 2001 pour les élections municipales et cantonales, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque le titulaire d'un mandat local est élu ou réélu simultanément à deux autres mandats locaux, il s'agit de concilier l'esprit de cette disposition et le caractère effectif du droit d'option. Ainsi, un élu local acquérant simultanément deux autres mandats locaux pourra exercer son droit d'option en abandonnant l'un de ses trois mandats, soit le plus ancien, soit l'un de ceux acquis lors d'élections concomitantes.
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