Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux modalités d'attribution de la chasse dans les forêts domaniales. L'exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser de l'Etat s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 137-3 et R. 137-6 à 137-29 du code forestier. En règle générale, la location est conclue après adjudication, mais il existe des possibilités également de recourir à la location amiable ou à l'octroi de licences de chasse. L'adjudication publique est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental des services fiscaux et du représentant du service gestionnaire. Dans le cas où l'adjudication se révélerait infructueuse, la chasse est exploitée soit par concession de licences à prix d'argent ou par location à l'amiable. Dans le cadre d'une adjudication, le locataire sortant, en place depuis au moins six années sur le lot ou sur la majeure partie du lot et qui a satisfait aux obligations de son bail, peut, en application de l'article L. 137-3 du code forestier, bénéficier d'une priorité pour louer le lot à l'enchère la plus élevée. Il doit en faire la demande à l'Office national des forêts qui doit lui faire connaître son acceptation ou son refus avant la séance d'adjudication. Par ailleurs, des licences peuvent être délivrées ou des locations amiables peuvent être consenties, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et selon les conditions prévus par la réglementation. Ainsi, aux termes de l'article R. 137-7 du code forestier, les licences peuvent être octroyées lorsque l'autorité gestionnaire l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines ou à la forêt. Selon les dispositions des articles R. 137-8 et R. 137-10 du code forestier, les locations amiables sont réservées à l'office national de la chasse pour constituer des réserves de chasse et de faune sauvage, à des organismes scientifiques ou techniques pour conduire des recherches ou des expérimentations, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées, ou, à défaut, à des associations, déclarées conformément à la loi de 1901, remplissant certaines conditions garantes d'une bonne gestion cynégétique. Afin de résorber les enclaves cynégétiques, des locataires des territoires de chasse voisins peuvent également bénéficier de locations amiables. Ce dispositif permet d'apporter des réponses adaptées au contexte particulier de chaque région. Il n'est pas actuellement envisagé de le modifier.
|