FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45199  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2372
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4500
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  forêts domaniales
Analyse :  droit de chasse. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement au sujet des modalités d'attribution de la chasse dans les forêts domaniales. Il semblerait que, suivant les départements français, les modalités d'attribution du droit de chasse dans les forêts domaniales soient différentes. Ainsi, l'attribution pourrait se faire soit par adjudication soit à l'amiable. Aussi il souhaiterait connaître la procédure qui s'applique le plus couramment pour l'attribution du droit de chasse dans les forêts domaniales et la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux modalités d'attribution de la chasse dans les forêts domaniales. L'exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser de l'Etat s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 137-3 et R. 137-6 à 137-29 du code forestier. En règle générale, la location est conclue après adjudication, mais il existe des possibilités également de recourir à la location amiable ou à l'octroi de licences de chasse. L'adjudication publique est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental des services fiscaux et du représentant du service gestionnaire. Dans le cas où l'adjudication se révélerait infructueuse, la chasse est exploitée soit par concession de licences à prix d'argent ou par location à l'amiable. Dans le cadre d'une adjudication, le locataire sortant, en place depuis au moins six années sur le lot ou sur la majeure partie du lot et qui a satisfait aux obligations de son bail, peut, en application de l'article L. 137-3 du code forestier, bénéficier d'une priorité pour louer le lot à l'enchère la plus élevée. Il doit en faire la demande à l'Office national des forêts qui doit lui faire connaître son acceptation ou son refus avant la séance d'adjudication. Par ailleurs, des licences peuvent être délivrées ou des locations amiables peuvent être consenties, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et selon les conditions prévus par la réglementation. Ainsi, aux termes de l'article R. 137-7 du code forestier, les licences peuvent être octroyées lorsque l'autorité gestionnaire l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines ou à la forêt. Selon les dispositions des articles R. 137-8 et R. 137-10 du code forestier, les locations amiables sont réservées à l'office national de la chasse pour constituer des réserves de chasse et de faune sauvage, à des organismes scientifiques ou techniques pour conduire des recherches ou des expérimentations, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées, ou, à défaut, à des associations, déclarées conformément à la loi de 1901, remplissant certaines conditions garantes d'une bonne gestion cynégétique. Afin de résorber les enclaves cynégétiques, des locataires des territoires de chasse voisins peuvent également bénéficier de locations amiables. Ce dispositif permet d'apporter des réponses adaptées au contexte particulier de chaque région. Il n'est pas actuellement envisagé de le modifier.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O