FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4519  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3372
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4488
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  sous-officiers
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les interrogations exprimées par l'UNSOR Moselle, quant à la grille indiciaire. Elle souhaiterait que soit créée une commission d'origine parlementaire qui, en concertation avec les instances nationales et représentatives des militaires d'active et retraités, sera chargée de mener une étude conduisant à rétablir la parité indiciaire entre les sous-officiers et les fonctionnaires civils. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut général des militaires, qui prévoit que « toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les dispositions du protocole Durafour du 9 février 1990 relatif aux fonctionnaires civils ont fait l'objet d'une transposition aux militaires. Toutefois, en raison des différences très marquées qui existent entre les situations des militaires et celles des fonctionnaires, notamment en matière de modalités de recrutement, d'avancement, de changement de corps, de déroulement et de durée des carrières et de limites d'âge, les mesures concernant les militaires ne pouvaient être directement celles contenues dans l'accord. Des mesures spécifiques équivalentes ont donc été arrêtées. Leur mise en application a été échelonnée, pour les militaires comme pour les civils, et suivant des principes analogues, en plusieurs annuités dont la dernière a pris effet le 1er août 1996. Cette transposition a été conduite en tenant compte des structures indiciaires et des rythmes de carrière spécifiques aux militaires, tout en veillant à maintenir le principe de la parité existant entre certains corps militaires et certains corps civils. Elle a permis notamment d'améliorer : la situation des officiers subalternes (capitaines) par des augmentations indiciaires significatives et la création d'un cinquième échelon à l'indice majoré 560 au 1er août 1995 pour ceux qui totalisent plus de vingt-neuf ans de service ; les débuts de carrière des jeunes sous-officiers dans le but de relever les rémunérations les plus basses et de permettre une élévation du niveau de recrutement ; les fins de carrière des sous-officiers correspondant à un allongement de la durée de leurs carrières. Désormais, la grille indiciaire de l'ensemble des sous-officiers à solde mensuelle commence à l'indice majoré 257 et se termine à 511. Cette grille, qui comporte les échelles de solde n°s 2, 3 et 4, constitue un ensemble indissociable, construit dans le but de permettre une progression indiciaire régulière au militaire qui effectue une carrière complète. Il convient de préciser qu'avant la réforme « Durafour », l'indice terminal des personnels militaires (major échelon exceptionnel) était identique à celui des personnels du 3e grade de la catégorie B (indice majoré 486). Lorsque cet indice a été porté à l'indice majoré 511, l'échelle unique des majors a été relevée de 10 à 25 points, le dernier échelon exceptionnel à l'indice majoré 511 étant attribué après vingt-neuf ans de service. Cette échelle, allant de 417 à 511, se termine donc au même niveau que la catégorie B-type des fonctionnaires civils de l'Etat. Ainsi, l'objectif prioritaire du maintien de l'équilibre qui existait entre la grille indiciaire des militaires et celle de l'ensemble de la fonction publique a été complètement atteint le 1er août 1996. Dans ces conditions, la création d'une commission d'origine parlementaire chargée de mener une étude conduisant à rétablir la parité indiciaire entre les sous-officiers et les fonctionnaires civils ne se justifie pas.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O