Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque certaines pratiques de sous-traitance entre un établissement public à caractère administratif et des entreprises privées. Il souhaite savoir à quelles conditions ces opérations pourraient relever des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail relatifs aux délits de marchandage et aux prêts de main-d'oeuvre illicites. En l'absence de précisions sur la nature exacte des pratiques en cause, il ne peut être fait qu'une réponse à caractère général à l'honorable parlementaire. Un établissement public à caractère administratif pourrait se rendre coupable de réaliser des opérations de prêt de main-d'oeuvre illicites, dans l'hypothèse où celles-ci correspondraient, soit à une opération de marchandage, c'est-à-dire à un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d'éluder l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, soit à une opération exclusive de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif qui, de ce fait, ne serait pas réalisée dans le cadre d'une société de travail temporaite régulièrement constituée. Dans l'hypothèse où les pratiques ainsi évoquées correspondraient effectivement à de telles opérations de prêt de main-d'oeuvre illicite, l'inspecteur du travail pourrait effectuer un contrôle dans les entreprises privées prestataires de services, qui serait de nature à révéler l'illicéité des opérations de prêt de main-d'oeuvre en cause. Il pourrait également signaler à l'établissement public concerné l'irrégularité des pratiques ainsi constatées.
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