FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45249  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2412
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5808
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés civiles immobilières
Analyse :  cessions de parts. réglementation. réforme
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le blanchiment des capitaux provenant du commerce de la drogue ou d'autres activités criminelles. Le Gouvernement français et les instances de l'Union européenne ont, depuis une dizaine d'années, pris plusieurs dispositions pour lutter contre ce fléau. Les notaires ont leur place dans ce dispositif, par l'obligation de déclaration à Tracfin des soupçons que peuvent faire naître certaines opérations immobilières. Cependant, les constitutions et cessions de parts de sociétés civiles réalisées par acte sous signatures privées, échappent à ce contrôle. Compte tenu de cette situation il pense qu'il devient primordial que dans un avenir proche ces opérations soient établies par acte authentique notarial, à l'instar de ce qui a été décidé dans d'autres pays européens. Il souhaiterait connaître le point de vue du Gouvernement sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition tendant à ce que les statuts ainsi que les cessions de parts de capital des sociétés civiles à prépondérance immobilière soient dressés par acte authentique, ne semble pas de nature à renforcer efficacement la lutte contre le blanchiment de capitaux. En effet, d'une part, la « société civile à prépondérance immobilière » est une notion fiscale reposant sur des données comptable, aux contours juridiques mal déterminés, qui ne permettrait pas de distinguer les situations dans lesquelles l'acte authentique serait obligatoire de celles dans lesquelles il ne serait que facultatif. D'autre part, les sociétés civiles ne sont pas des supports juridiques uniques de cessions d'immeubles, puisque ces dernières peuvent également être opérées au moyen de cessions de parts de sociétés commerciales. Ainsi, soumettre à l'obligation de l'acte authentique les seules constitutions et cessions de parts de sociétés civiles immobilières ne serait pas très efficace dans la mesure où les cocontractants pourraient contourner la difficulté par la création de sociétés commerciales et peut-être même d'associations. Au surplus, les règles applicables au sein de l'Union européenne permettent à quiconque de créer une société dans n'importe quel Etat membre selon les règles applicables dans cet Etat. C'est pourquoi, le recours à l'acte authentique n'empêcherait nullement les auteurs d'opérations de blanchiment de venir opérer sur des territoires ou n'existe pas ce type de réglementation, par exemple au Royaume-Uni ou la fonction notariale n'existe pas. Enfin, les avantages attachés à la forme authentique ne permettent pas réellement de répondre à l'objectif recherché, consistant à contrôler l'origine des fonds. Même si le notaire obtient des renseignements à ce sujet, il ne dispose pas, en effet, des moyens nécessaires à la vérification de leur véracité. Il faut constater, en outre, que le contrôle d'origine des fonds n'est pas exigé pour la rédaction d'un acte authentique et que le paiement du prix peut se faire hors la vue du notaire. Il reste, cependant, que des travaux tendant au renforcement de la lutte contre le blanchiment sont actuellement conduits au sein de différentes enceintes internationales. C'est à la lumière de ceux-ci que des voies nouvelles pourront être explorées pour répondre le plus efficacement aux objectifs poursuivis. Enfin, pour assurer la transparence des sociétés civiles, le Gouvernement a introduit dans le projet sur les nouvelles régulations économiques, à l'article 24, l'obligation pour les sociétés qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Cela assurera la transparence nécessaire, puisque les modifications des statuts, et notamment les cessions de parts, seront publiées au registre du commerce et des sociétés.
COM 11 REP_PUB Picardie O