FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45250  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2395
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3678
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. experts traducteurs interprètes
Texte de la QUESTION : Le code de la sécurité sociale assimile toute activité non salariée à une activité libérale et par conséquent fait obligation aux traducteurs-interprètes assermentés (dénommés « experts », « jurés » ou « agréés ») de cotiser aux caisses de maladie et de vieillesse des professions libérales, quel que soit leur statut professionnel principal ou le montant annuel des revenus de traduction. Le forfait minimum de cotisation à ces caisses s'élève à près de 12 000 francs par an. Or, la plupart des traducteurs assermentés, compte tenu du faible volume des traductions qui leur sont confiées et du niveau de rémunération fixé par les textes ministériels, sont loin de gagner cette somme sur une année. Compte tenu de cette situation, nombre de traducteurs, auxiliaires dévoués et efficaces, interfaces indispensables entre les ressortissants étrangers et les services de l'Etat, envisagent de ne plus mettre leur compétence au service de ce dernier. Selon lui, le risque est grand pour l'appareil judiciaire de manquer rapidement de traducteurs. Il pense qu'il conviendrait d'alléger le poids des cotisations sociales des traducteurs-interprètes. Aussi, M. Maxime Gremetz souhaiterait savoir si Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité partage son sentiment à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les experts-traducteurs-interprètes, traducteurs jurés ou traducteurs agréés qui agissent comme des auxiliaires de la jusice en traduisant et interprétant des documents venant à l'appui des procédures ont été considérés comme des personnes exerçant une activité libérale. Dès lors, au titre de ces dernières fonctions, les intéressés devaient donc s'immatriculer eux-mêmes aux régimes maladie des travailleurs indépendants et vieillesse des professions libérales, et verser les cotisations dues à ces régimes. Cependant les obligations déclaratives et les cotisations qui découlaient de cette position paraissaient peu adaptées au regard des faibles revenus que certains experts-traducteurs-interprètes tiraient de leur activité d'expertise. Cette situation existait d'ailleurs pour d'autres catégories de collaborateurs occasionnels du service public. C'est pourquoi, le 21/ de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a prévu l'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public, les formalités déclaratives et le versement des cotisations de sécurité sociale étant alors à la charge du service public, et leur donne la possibilité, quand ils exercent par ailleurs une activité non salariée à titre principal, d'inclure dans les revenus de cette activité principale les rémunérations tirés de leur collaboration au service public. En application de cette disposition législative, le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, énumère les catégories de collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affilés au régime général, et définit différentes modalités de rémunérations. Sont concernées treize catégories de collabotateurs occasionnels de service public dont les experts-traducteurs-interprètes. Ce décret fixe également une date d'entrée en vigueur, qui est le premier jour du septième mois civil qui suit sa publication au Journal officiel, soit le 1er août 2000. L'article du 21 juillet 2000 détermine le niveau des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires applicables à ces catégories, compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces collaborateurs occasionnels du service public. Les cotisations de sécurité sociale et contributions sont calculées sur la base d'assiettes forfaitaires déterminées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale et par référence à la rémunération brute réelle versée au cours du mois. Ce dispositif est particulièrement favorable, en comparaison avec le niveau des cotisations auquel ils étaient soumis auprès des régimes de non-salariés.
COM 11 REP_PUB Picardie O