FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4525  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3369
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4346
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  tierces personnes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le souhait exprimé par l'Union des aveugles de guerre que la tierce personne qui a assisté une personne aveugle sans rémunération et de façon permanente pendant une durée d'au moins quinze ans, bénéficie à son décès des mêmes droits que ceux d'une veuve de grand invalide de guerre. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les questions posées par l'honorable parlementaire sur la situation des veuves et des tierces personnes de grands mutilés appellent les réponses suivantes : 1) Relèvement de la majoration spéciale instituée par l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au profit des veuves ayant rempli le rôle de tierce personne auprès de leur mari ; le taux de cette majoration spéciale, initialement fixée à 140 points d'indice par la loi de finances pour 1964, a connu une progression très significative puisqu'il a été successivement porté à 175 points à compter du 1er janvier 1972, 200 points au 1er janvier 1973, 220 points au 1er janvier 1979 et 230 points depuis le 1er janvier 1980. Les priorités budgétaires n'ont pas permis d'envisager un nouveau relèvement du montant de cette majoration dans le projet de loi de finances pour 1998. 2) Versement aux veuves de grands mutilés d'une indemnisation d'un taux égal à 50 p. 100 de la pension de l'invalide : le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prend pas pour base le taux d'invalidité du mari pour déterminer le montant de la pension accordée aux veuves. Les pensions de veuve attribuées au titre dudit code constituent une réparation personnelle et forfaitaire dont le montant est calculé en fonction des circonstances du décès du mari pour fait de guerre. Cette spécificité explique qu'à l'inverse d'avantages de réversion relevant d'autres législations, la pension de veuve ne peut être considérée comme la continuation du versement de la pension d'invalidité de l'époux ni même d'une fraction de celle-ci. 3) Versement d'une aide sociale aux veuves de grands mutilés pendant une durée d'un mois après le décès de l'invalide. Ce voeu est déjà réalisé. En effet, les services départementaux de l'Office national des anciens combattants attribuent des secours au moment du décès de l'invalide pour permettre à la veuve de faire face aux frais de dernière maladie et d'obsèques. Ces aides, comme toutes les aides à caractère social, sont soumises à condition de ressources. 4) Attribution d'une pension aux tierces personnes autres que la veuve, après le décès de l'invalide, lorsqu'aucune rémunération n'avait été versée : la question soulevée par l'honorable parlementaire ne devrait pas se poser. En effet, les invalides obligés de recourir à l'assistance d'un tiers sont en mesure de le rémunérer au moyen des allocations qu'ils perçoivent spécialement à cet effet. Ils doivent notamment acquitter des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, les personnes faisant fonction de « tierce personne » rémunérée se trouvent dans la même situation que les autres salariés au regard des droits à pension de retraite. Aucune mesure particulière ne s'impose donc à leur égard.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O