FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45378  de  M.   Étienne Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2559
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4019
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  plongeurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Etienne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère discriminatoire que revêt l'attribution de certaines primes et ce au préjudice, notamment des sapeurs-pompiers plongeurs. Ces derniers exercent une spécialité particulièrement difficile qui requiert de réelles aptitudes physiques et la faculté d'évoluer dans des conditions pénibles (eaux chargées et froides, courant fort, etc.). D'autres spécialités telles que CMIC (risque chimique) et CMIR (risque radiologique) bénéficient d'une indemnité spéciale plus élevée avec des conditions d'attribution beaucoup plus souples (durée des formations, entraînements, etc.). Il lui demande de lui préciser s'il envisage de revoir l'indemnité de spécialité plongeurs, prévue à l'article 6-5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié, pour la remettre au niveau des spécialités CMIC et CMIR, ce qui serait parfaitement équitable compte tenu des missions périlleuses qui sont confiées aux sapeurs-pompiers plongeurs.
Texte de la REPONSE : Le principe d'un traitement égal pour l'ensemble des spécialités susceptibles d'être exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, avec la fixation de taux identiques au titre de l'indemnité de spécialité, a été arrêté d'un commun accord avec l'ensemble des partenaires sociaux lors des discussions sur la formation et le régime indemnitaire de ces agents. Ces taux augmentent de manière homogène dans toutes les spécialités, avec le degré de qualification détenu et les responsabilités exercées par l'agent, pour aboutir à trois niveaux de qualification, tant dans la spécialité plongée que dans les spécialités risque chimique et risque radiologique. La durée de la formation à la plongée, plus longue relativement que celle des formations à d'autres spécialités, s'explique principalement par l'impossibilité de réaliser plusieurs plongées successives dans la même journée, contrairement aux exercices pratiqués dans d'autres domaines. Par ailleurs, si l'exercice de la plongée nécessite une bonne condition physique et des entraînements réguliers, le degré de technicité requis des agents, tant pendant leur période de formation qu'à l'entraînement et en opération, apparaît, à l'inverse, souvent plus élevé dans l'exercice de spécialités telles que le risque chimique et le risque radiologique. A degrés de qualification et de responsabilité équivalents, l'attribution d'un taux plus élevé pour la spécialité plongée entraînerait ainsi une rupture de l'égalité avec les personnels qui, exerçant d'autres spécialités, sont soumis à d'autres types de risques et de contraintes. Elle pourrait, de plus, avoir pour effet de gêner les reconversions en cas de mutation ou d'incapacité de l'agent à poursuivre son activité de plongeur. Il ne saurait, dès lors, être envisagé de modifier les conditions d'attribution de l'indemnité de spécialité pour les sapeurs-pompiers professionnels exerçant la plongée.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O