Texte de la REPONSE :
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Afin de tenir compte des difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les médecins qui choisissent de s'installer dans les zones rurales, le législateur a instauré en leur faveur en matière de taxe professionnelle une mesure particulière. Ainsi, en application de l'article 1464 D du code général des impôts, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de taxe professionnelle, pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement, les médecins exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral qui s'installent dans une commune de moins de 2 000 habitants. Les délibérations des collectivités locales doivent être prises avant le 1er juillet d'une année pour être applicables l'année suivante. Pour bénéficier de l'exonération, les médecins concernés doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils dépendent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur installation. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les membres des professions libérales qui s'installent sont soumis aux obligations fiscales allégées du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Ce régime est applicable lorsque le montant annuel des recettes encaissées n'excède pas 175 000 francs hors taxes. Le bénéfice imposable est alors égal au montant des recettes annuelles portées directement sur la déclaration de revenus, diminué d'un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels, fixé à 35 % avec un minimum de 2 000 francs.
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