FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45521  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2555
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7180
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  compagnies
Analyse :  redevances aéronautiques. montant
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement à propos du litige qui oppose trente-deux compagnies aériennes françaises membres du syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) et l'Etat au sujet des redevances versées par les compagnies à la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Il rappelle qu'en décembre dernier, ce syndicat a saisi le Conseil d'Etat afin que soit suivi d'effet l'arrêt rendu le 20 mai 1998 par cette même juridiction condamnant l'Etat à rembourser aux adhérents de ce syndicat la somme de 140 millions de francs, somme assimilée à un trop-perçu en faveur de l'administration. Il lui demande quelle analyse il fait de la situation que révèle ce litige, et quelle position est la sienne au sujet de l'argument des compagnies qui estiment verser des montants trops élevés.
Texte de la REPONSE : Par un arrêt du 20 mai 1998, le Conseil d'Etat, saisi par le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA), a prononcé l'annulation des arrêtés fixant les taux de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en vigueur de 1991 à 1996, au motif que son assiette incluait des coûts, tels ceux du service de sécurité-incendie-sauvetage, correspondant à des missions d'intérêt général. La loi du 23 décembre 1998 a opéré une validation législative des titres de perception émis en application de ces arrêtés. Toutefois, le 28 mai 1999, le président de la section des études et du rapport du Conseil d'Etat faisait savoir au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports et du logement que cette loi n'était pas conforme aux dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a pour effet de priver les compagnies aériennes de leur droit à procès équitable. En conséquence, le Gouvernement ne pouvait refuser aux intéressés qui le solliciteraient le remboursement des sommes indûment perçues mises à la charge des compagnies aériennes. Dans leur réponse du 26 novembre 1999, les ministres intéressés ont indiqué que l'instruction avait été donnée de satisfaire aux demandes des compagnies dans le respect des prescriptions relatives aux voies et délais de recours contre les titres de perception. En effet, en application des articles 7 à 9 du décret du 29 décembre 1992 relatifs au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, la contestation du bien fondé d'une créance résultant d'un titre de perception doit faire l'objet d'une réclamation préalable, dans les deux mois de sa notification. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a été amené à confirmer cette position lors du débat parlementaire sur la loi de finances 2000. Le tribunal administratif de Paris a confirmé cette analyse. Saisi par les compagnies aériennes d'une action en responsabilité contre l'Etat tendant à obtenir le remboursement du trop-perçu, il a rejeté ces requêtes au motif que les compagnies ne pouvaient s'affranchir des règles de procédures spécifiques aux titres de perception en formant une action en responsabilité contre l'Etat. Le ministère de l'équipement, des transports et du logement réitère sa volonté de tirer les conséquences de droit résultant de l'arrêté du 20 mai 1998 pour les compagnies qui ont respecté la procédure.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O