FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45529  de  M.   Leonetti Jean ( Union pour la démocratie française-Alliance - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2540
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1657
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  sécurité sociale
Analyse :  CSG et CRDS
Texte de la QUESTION : M. Jean-Antoine Léonetti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujetissement des revenus d'activité ou de remplacement à la CSG et à la CRDS des travailleurs frontaliers monégasques. Le 15 février dernier, la cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu deux arrêts importants, écartant l'application de ces deux prélèvements sociaux pour les travailleurs frontaliers. Considérant, à la différence du Conseil constitutionnel, que la CSG et la CRDS sont des cotisations sociales, et non des impôts, la CJCE a donc permis que les revenus du travail des travailleurs frontaliers n'y soient pas assujettis. En effet, cotisant aux caisses de sécurité sociale de leur pays, les travailleurs frontaliers auraient payé deux fois. Malheureusement, la compétence de la CJCE se limite aux Etats membres de l'Union européenne. Les travailleurs frontaliers monégasques ne sont pas concernés. La convention de sécurité sociale du 28 février 1952 signée entre la Principauté de Monaco et la France prévoit que les travailleurs frontaliers monégasques sont déjà couverts par le régime de sécurité sociale monégasque. Mais la controverse juridique sur la CSG et la CRDS n'est pas levée. En droit français, ces deux prélèvements sont assimilés à des impôts, et non à des cotisations sociales. Le critère déterminant est moins leur affectation à des régimes sociaux que leur assiette, qui prend en compte tous les revenus, et non les seuls revenus du travail. Pourtant, limiter le non-assujettissement aux travailleurs frontaliers de l'Union européenne paraît traduire une incohérence juridique et une discrimination regrettable parmi les travailleurs frontaliers. Il l'interroge donc sur l'opportunité d'harmoniser le régime d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des travailleurs frontaliers monégasques sur celui de leurs collègues des pays de l'Union européenne et de la Suisse.
Texte de la REPONSE : En application de deux décisions rendues par la cour de justice des Communautés européennes le 15 février 2000, les revenus d'activité et le remplacement des travailleurs frontaliers résidents de France et travaillant dans un Etat limitrophe membre de l'Union européenne ne doivent pas être soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. En revanche, la situation des frontaliers qui exercent dans d'autres Etats, tels que Monaco, n'est pas affectée par les décisions de justice précitées et fait actuellement l'objet d'un examen approfondi.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O