Texte de la REPONSE :
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L'article 2 de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires dispose que les commissions consultatives de l'environnement (CCE) des aérodromes comprennent, en nombre égal, trois catégories de membres, les représentants des professions aéronautiques, ceux des collectivités locales intéressées et ceux des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire. Le décret du 16 février 2000 relatif à ces commissions prévoit que, au titre des représentants des collectivités locales, siègent des représentants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements, des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des EPCI précités, désignés par le collège des maires intéressés, et des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives. Ce texte précise que par « commune concernée » on doit entendre toute commune touchée par un plan de gêne sonore (PGS) ou par un plan d'exposition au bruit (PEB). S'agissant de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, l'application de ces dispositions légales et réglementaires conduit, pour le moment, à ce que seule la ville de Nice puisse siéger avec voix délibérative au sein de la commission consultative de l'environnement de cet aérodrome. Lors de la révision à intervenir du PEB, une partie du territoire de la commune d'Antibes pourrait être incluse dans le périmètre de ce document, permettant ainsi à la collectivité locale considérée de siéger au sein de la CCE. L'ensemble de ces dispositions ne s'oppose cependant pas à ce que d'autres municipalités intéressées par la maîtrise des nuisances sonores engendrées par le trafic aérien soient associées aux réflexions conduites dans ce domaine et le décret du 21 mai 1987 modifié par celui du 16 février 2000 leur permet, en application des deuxième et troisième alinéas de son article 6, d'assister aux réunions de la commission consultative de l'environnement ou de son comité permanent. Au demeurant, la création d'une communauté d'agglomération dotée d'une compétence en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie pourrait constituer, au cas d'espèce, une réponse définitive à la participation des communes ayant à subir des nuisances sonores aéroportuaires mais situées hors du périmètre d'un PGS ou d'un PEB. Enfin, les associations de défense peuvent être représentées au sein de la commission considérée à la condition d'être concernées par l'environnement aéroportuaire. Il appartient au préfet des Alpes-Maritimes d'en désigner les représentants.
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