FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 45543  de  M.   Proriol Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2557
Réponse publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4403
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  équipement et transports : personnel
Analyse :  contrôleurs des travaux publics. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités d'attribution des rémunérations accessoires des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement définies par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000. En effet, la relation directe entre le niveau de ce coefficient hiérarchique apparaît clairement pour chacun des grades et emplois à l'exception des agents du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat. C'est ainsi que les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat - 2e niveau de grade du corps de catégorie B - bénéficient du même coefficient que le 2e niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement, soit le coefficient 16. En revanche, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat - 1er niveau de grade du corps de catégorie B - ne bénéficient pas du coefficient à 10,5 alloué au 1er niveau de grade de l'autre corps technique de catégorie B du ministère de l'équipement ; en effet, ils se voient allouer le coefficient 7,5 que le ministère de l'équipement a défini implicitement comme le coefficient hiérarchique des corps de catégorie C. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger cette iniquité.
Texte de la REPONSE : L'indemnité spécifique de service a été créée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement dans le cadre de la budgétisation de l'ancien dispositif des rémunérations accessoires qui étaient financées par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées par les services du ministère. Cette indemnité reprend don « à droit constant » l'ensemble des caractéristiques des rémunérations accessoires, et notamment le coefficient affecté à chaque corps de garde. Ce coefficient a été fixé à à 7,5 pour les agents du grade de contrôleur en considération de leur situation dans son ensemble qui ne peut être réduite à un simple classement hiérarchique. En effet, les contrôleurs bénéficient, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions principales, d'un régime indemnitaire dont les autres corps techniques sont exclus : indemnités d'astreinte et indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment. Appréciée ainsi globalement, leur situation ne fait apparaître aucune discrimination par rapport aux techniciens supérieurs de l'équipement, l'autre corps technique de catégorie B du ministère dont le premier grade bénéficie d'un coefficient de 10,5. A l'initiative du ministre chargé de l'équipement, une réflexion sur l'évolution des métiers de contrôleurs et leurs carrières dans le cadre d'un groupe de travail par un membre du conseil général des ponts et chaussées vient toutefois d'être engagée.
DL 11 REP_PUB Auvergne O