Texte de la QUESTION :
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M. Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de la CSG concernant les revenus fonciers. En effet, selon l'article 1600-0-C du code général des impôts, ces revenus sont assujettis. Sont ainsi redevables de la CSG les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les revenus fonciers qu'elles perçoivent, même si elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ou si leur cotisation à cet impôt n'atteint pas le seuil de son recouvrement. Les revenus fonciers sont donc doublement taxés puisque également pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Alors que l'on parle de diminution de la pression fiscale, il lui demande s'il ne lui semblerait pas opportun de limiter, voire supprimer, l'application de la CSG aux revenus fonciers.
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Texte de la REPONSE :
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La contribution sociale généralisée (CSG) répond à un souci de solidarité nationale s'inscrivant dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale. C'est pourquoi, au même titre que la contribution pour le remboursement de la dette sociale, elle s'applique à l'ensemble des revenus : les revenus du travail, les pensions et retraites, revenus provenant des placements et revenus du patrimoine au nombre desquels figurent les revenus fonciers. C'est également pour la même raison que la loi ne prévoit aucune exonération de cette contribution sur les revenus du patrimoine ou de placement à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même les salariés acquittent la CSG sur le montant brut des salaires versés, indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Cela étant, pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a relevé de 160 francs à 400 francs le seuil de mise en recouvrement afférent à ces prélèvements afin d'exonérer les contribuables détenteurs de patrimoines modestes. En outre, le montant de la CSG acquittée sur les revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu est déductible du revenu imposable pour la fraction excédant 2,4 %, en application du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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