Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences de la suppression du seuil de 400 habitants au-dessous duquel la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau n'est pas recouvrée auprès des usagers d'une commune. Les orientations de la réforme des instruments d'intervention publique dans le domaine de l'eau annoncées par une communication en conseil des ministres le 20 mai 1998 et précisées par une communication en conseil des ministres du 27 octobre 1999 conduiront à soumettre au Parlement, au premier semestre 2001, un projet de loi réformant le système des redevances des agences de l'eau, afin de mieux appliquer le principe « pollueur-payeur ». En application du principe « pollueur-payeur », la loi en préparation pourrait rendre redevable la commune ou le groupement de communes responsables de la collecte des pollutions relevant de l'assainissement collectif. Cette structure est en effet beaucoup mieux placée pour réduire les pollutions que l'usager domestique auprès duquel la redevance est actuellement prélevée. La charge de la redevance, calculée en fonction de la pollution rejetée au milieu, serait répercutée sur les abonnés du service d'assainissement collectif des communes desservies, quelle que soit leur taille. Cela correspond a un objectif évident d'équité ; à service égal, tous les abonnés domestiques à un syndicat intercommunal seraient ainsi traités de manière identique. Il est par ailleurs proposé de réformer le système actuel des coefficients d'agglomération, qui, à l'heure actuelle, pénalise les communes importantes et bénéficie aux petites communes. Lors de la définition des modalités de calcul de la redevance de pollution due aux agences de l'eau en application de la loi du 16 décembre 1964, l'écart entre le niveau d'équipements sanitaires et ménagers en milieu rural et en zone urbaine avait en effet conduit à l'introduction de ce coefficient d'agglomération pour les communes de moins de 2 000 habitants, dans les modalités suivantes : application d'un coefficient d'agglomération, d'une valeur de 0,5 pour les agglomérations de moins de 500 habitants permanents et saisonniers ; application d'un coefficient de 1 à 1,9 pour les communes de plus de 2 000 habitants. Le seuil minimum donnant lieu à un recouvrement d'une redevance était et demeurera fixé à 200 équivalents-habitants. Toutefois, le système des coefficients d'agglomération avait conduit, dans la pratique, à ne pas prélever de redevance pour les agglomérations de moins de 400 habitants. L'évolution des niveaux d'équipement des logements en milieu rural constatée au cours des dernières décennies conduira à proposer la suppression des coefficients d'agglomération inférieurs à 1. A l'inverse, le cas des communes les plus importantes pourrait continuer à être traité de manière spécifique, pour tenir compte des surcroîts de pollution dus aux activités de service. Cette réforme, qui contribuera à une meilleure égalité de traitement des divers usagers de l'eau, permettra en parallèle aux organismes de bassin de renforcer leur appui au financement des travaux d'épuration à engager par les communes rurales. Les investissements à réaliser dans les plus petites agglomérations restent en effet importants. Les dispositions en ce domaine seront à arrêter par les organismes de bassin dans le cadre de leur VIIIe programme d'intervention. Une meilleure application du principe « pollueur-payeur » conjuguée au renforcement de l'appui apporté par les agences de l'eau pour la définition et la mise en oeuvre de l'épuration des eaux usées de ces collectivités permettront ainsi de renforcer l'effort engagé par les communes concernées pour la protection des cours d'eau et d'un environnement de qualité.
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