Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés à la fiscalité relative aux comptes en déshérence en Suisse. A la suite de la publication de la liste nominative des comptes en déshérence en Suisse, certains particuliers ont appris à ce moment-là seulement qu'ils en étaient devenus les héritiers au décès de leurs titulaires. Alors, dans l'ignorance de l'existence de ces comptes, leur montant n'a pu être compris dans la succession de ces derniers. Leurs ayants droit ayant été reconnus par sentence du tribunal arbitral pour les comptes en déshérence en Suisse, ils se posent, à juste titre, la question de savoir comment régulariser cette situation vis-à-vis du droit fiscal français au regard : des successions de leurs auteurs titulaires originaires des comptes, décédés respectivement dans l'immédiate après-guerre (par exemple en 1949) et plus récemment (par exemple en 1983) ; de l'impôt sur le revenu au titre des coupons encaissés depuis l'existence de ces avoirs ; de la plus-value, s'agissant du compte-titres, réalisés en cas de vente en Suisse, des titres concernés. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir examiner quelle est la position que l'administration fiscale doit adopter face à ce type de situation.
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Texte de la REPONSE :
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Au regard de l'impôt sur le revenu et sous réserve de l'application des dispositions de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, seuls les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes ou valeurs restituées aux héritiers résidents de France, pour lesquels le fait générateur d'imposition est intervenu au cours de la période fiscalement non prescrite sont imposables dans les conditions de droit commun. De même, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés en Suisse par les héritiers au cours de la même période sont imposables en France conformément aux dispositions des articles 150-0 A du code général des impôts. D'une manière général, les droits de mutation par décès atteignent non seulement tous les biens imposables en France qui font partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, mais également ceux qui rentrent ultérieurement dans la succession par suite d'un événement imprévu. Dans l'hypothèse envisagée d'une décision de justice rendue à l'étranger, les sommes ou valeurs restituées à des héritiers doivent être déclarées dans le délai d'un an à compter de la date de la sentence du tribunal arbitral. Les droits de succession seront assis selon la consistance et la valeur des biens soit au jour de l'ouverture de la succession, soit au jour du décès, et seront liquidés d'après les tarifs et abattements en vigueur à la même époque. Toutefois, il est rappelé que les dispositions de l'article 796-I-5/ du code général des impôts exonèrent les successions des personnes décédées en déportation ainsi que celles des personnes décédées des conséquences directes de la déportation dans les trois années suivant la fin de celle-ci.
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