Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la politique en matière d'élimination et de stockage des déchets. Il convient en premier lieu de rappeler que l'objectif d'évolution de la mise en décharge inscrit dans la loi du 15 juillet 1975 est maintenu. Cela ne doit toutefois pas conduire à un transfert massif des déchets de la décharge vers l'incinération. La priorité doit être accordée à la prévention de la production des déchets et à la valorisation, en particulier à la valorisation biologique. Au-delà de l'intérêt qu'il y a, en termes de protection de l'environnement et de soutien du développement durable, à promouvoir la valorisation lorsqu'elle présente un réel intérêt économique, il s'agit également d'éviter le surdimensionnement des installations d'incinération si ce type de traitement est retenu par la collectivité. Il est, en effet, essentiel de maîtriser l'accroissement du coût du traitement des déchets. Il n'y a pas de définition standard du déchet ultime. Ce sont les spécificités locales (population, type d'habitat, densité de population, existence de débouchés...), qui permettent de fixer des objectifs réalistes de récupération des matériaux et de traitement biologique. Ils déterminent si le passage par l'incinération des déchets « non récupérables » se justifie ou non. La mise en décharge des déchets « non récupérables » est donc une option ouverte, dans la mesure, évidemment, où les conditions de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif au stockage des déchets ménagers et assimilés sont respectées. Bien évidemment, s'il convient d'encourager les collectivités à optimiser le coût de la gestion des déchets, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne peut préconiser de priorité en ce qui concerne le mode de gestion des déchets, en particulier gestion en régie ou par délégation. Celui-ci doit résulter du libre choix de la collectivité. Enfin, s'agissant de la consultation des riverains, il convient de rappeler que la procédure d'autorisation prévue au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées doit être engagée pour toute installation de tri, de traitement, ou de stockage de déchets et qu'elle comprend obligatoirement une enquête publique permettant l'expression des observations des riverains du projet. De plus, une commission locale d'information et de surveillance associant l'exploitant, les associations riveraines et les pouvoirs publics doit être mise en place par le préfet dès lors qu'une collectivité locale en fait la demande. La création d'une telle commission est obligatoire dans le cas des installations collectives de stockage.
|